Article R262-35 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2

Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, d'un enfant ou d'un autre membre du foyer, l'allocation ou la majoration d'allocation cesse d'être due au premier jour du mois civil qui suit celui du décès.

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions362

1Tribunal administratif de Bordeaux, 2 juillet 2013, n° 1201229Rejet

[…] X a formé un recours administratif préalable contre cette décision, conformément à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; que par décision du 8 février 2012, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-35 du code de l'action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Paris, 21 février 2012, n° 1012893Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 262-34 du même code : « L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7. (…) » ; […] selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies et à la suite d'une suspension de versement décidée en application de l'article L. 262-37 ; […]

 Lire la suite…

[…] les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, […] aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] dans les droits du demandeur à l'égard des organismes sociaux. L'article R. 262-35 du même code précise que : « Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies (…) ». […] Il résulte enfin des articles L. 262-38 et R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).