Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 8 avr. 2025, n° 22/00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 janvier 2022, N° 19/02699 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
RADIATION
R.G : N° RG 22/00955 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODFA
S.A.S. [16]
C/
[W]
Organisme [15]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 18]
du 19 Janvier 2022
RG : 19/02699
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S. [11] venant aux droits de la S.A.S. [16]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me David JABOULAY de la SELARL DAVID JABOULAY, avocat au barreau de LYON
Dispense de comparution
INTIMES :
[R] [W]
né le 20 Août 1966 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant en personne, assisté de Me Jacqueline PADEY-GOURJUX, avocat au barreau de LYON
Organisme [15]
[Localité 10]
[Localité 9]
représentée par Mme [G] [I] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et de [J] [U], Greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [W] (le salarié, l’assuré) a été embauché par la société [16], aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société [11] (la société, l’employeur), en qualité d’opérateur préparateur véhicule VO, à compter du 25 juin 2012.
Il a été victime d’un premier accident du travail, le 19 janvier 2016, dans les circonstances suivantes : 'chute en raison d’un trou dans le carrelage de l’atelier, alors qu’il préparait et nettoyait une voiture'.
La déclaration d’accident du travail était accompagnée d’un certificat médical initial du 26 janvier 2016 établi par le docteur [Y] mentionnant 'une discopathie L5-S1 avec un pincement circonférentiel du disque'.
La [12] (la [14], la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 14 novembre 2016, la société a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le même jour à 16h30, au préjudice du salarié et décrit comme suit : 'le salarié exerçait l’une de ses missions habituelles. Vers 16h30, en descendant le container de poubelles de la pente chez [20], ce container est tombé et le salarié n’a pas eu le temps de le rattraper. Le salarié est tombé dans la pente'.
Le certificat médical initial du 15 novembre 2016 joint à la déclaration, a constaté une 'sciatique S1 droite avec contracture musculaire périlombaire droite'.
Le 21 novembre 2016, la [14] a également pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’assuré a bénéficié de soins et arrêts de travail du 15 novembre 2016 jusqu’au 12 avril 2019, date de consolidation de son état de santé. Et la [14] lui a attribué un taux d’IPP 10% au vu des séquelles suivantes : « douleurs rachidiennes discrètes selon les sollicitations ».
Le 24 mai 2019, le salarié a déclaré une rechute qui a été prise en charge par la [14] au titre de l’accident du 14 novembre 2016, avec guérison de la rechute et retour à l’état antérieur au 12 avril 2020.
****
Antérieurement, le 17 août 2018, le salarié avait saisi la [14] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La conciliation n’ayant pas abouti, il a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, par requête du 5 septembre 2019.
****
Parallèlement, la société a saisi la commission de recours amiable, puis, le 8 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de l’imputabilité des arrêts et soins pris en charge au titre de l’accident du travail du 14 novembre 2016.
Cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal.
****
Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal :
— déclare que l’accident survenu le 14 novembre 2016 dont le salarié a été victime est imputable à la faute inexcusable de l’employeur,
En conséquence,
— ordonne la majoration de la rente attribuée au salarié au taux maximum prévu par la loi,
Statuant avant dire droit sur l’indemnisation,
— ordonne une expertise médicale du salarié,
— désigné pour y procéder le docteur [P] [S], [Adresse 2], lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
* se faire communiquer le dossier médical du salarié,
* examiner le salarié,
* détailler les blessures provoquées par l’accident du 14 novembre 2016,
* décrire précisément les séquelles consécutives à l’accident du 14 novembre 2016, et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
* indiquer la durée de l’incapacité totale de travail,
* indiquer la durée de l’incapacité temporaire partielle de travail et évaluer le taux de cette incapacité,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
* dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement, un aménagement de son véhicule,
* donner tous éléments permettant de vérifier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
* évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident,
* évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident,
* évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident,
* évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident,
* dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
* dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
— dit que l’expert déposera son rapport au secrétariat du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans les six mois de sa saisine, et au plus tard le 30 juillet 2022, et en transmettra une copie à chacune des parties,
— dit que la [14] doit faire l’avance des frais de l’expertise,
— condamne la société à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserve les dépens.
Par déclaration enregistrée le 2 février 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, lispensée de comparution, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter le salarié de sa demande de reconnaissance de sa faute inexcusable,
À titre subsidiaire,
— compléter la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal comme suit :
* retracer l’évolution des lésions du salarié,
* retracer les éventuelles hospitalisations du salarié,
* déterminer si l’ensemble des lésions prétendument à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement des accidents du travail en date du 19 janvier et du 14 novembre 2016,
* déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet ou ces accidents du travail
* déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante des accidents du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
* dans l’affirmative, dire si ces accidents ont pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, ils ont évolué pour leur propre compte,
* fixer la date à laquelle l’état de santé du salarié directement et uniquement imputable aux accidents du travail doit être considéré comme consolidé,
* convoquer les parties à une réunion contradictoire,
* adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
Dans tous les cas,
— condamner le salarié à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le salarié aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par ses conclusions reçues au greffe le 25 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le salarié demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à voir ajouter à la mission de l’expert l’évaluation de son déficit fonctionnel permanent,
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes injustifiées et infondées,
— condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens.
Par ses écritures reçues au greffe le 20 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [14] indique ne pas formuler d’observations sur l’existence de la faute inexcusable et demande à la cour de dire et juger qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, préjudices et frais d’expertise), directement auprès de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, telle que prévue par l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être recherchée que si l’accident revêt un caractère professionnel.
La cour rappelle liminairement qu’indépendamment du fait que la décision de prise en charge de la caisse lui soit opposable ou non, l’employeur demeure recevable en défense de l’action en recherche de sa faute inexcusable, à contester l’origine professionnelle de l’accident, à charge pour lui de rapporter la preuve de l’absence d’accident ou l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Ici, au soutien de sa contestation de la faute inexcusable, la société oppose, dans un premier temps, l’absence du caractère professionnel de l’accident déclaré. Elle conteste, dans un deuxième temps, sa faute inexcusable en l’absence de manquement à son obligation de sécurité.
Le salarié répond que le caractère professionnel de l’accident est établi. Il se prévaut de la présomption d’imputabilité et de la faute inexcusable de l’employeur dont il prétend rapporter la preuve.
Il convient donc, en premier lieu, d’apprécier le bien-fondé de la contestation de l’accident du travail lui-même, portée par la société qui peut en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable faire valoir l’inexistence d’un accident du travail en dépit de sa reconnaissance dans les rapports entre la caisse et le salarié.
Sur le caractère professionnel de l’accident du 14 novembre 2016
La société soutient que :
— aucun témoin n’est venu confirmer la réalité du fait accidentel ;
— les déclarations de Mme [L] doivent être analysées avec circonspection puisque, si elle avait été réellement témoin des faits, elle aurait dû intervenir, aider le salarié et prévenir l’employeur, étant ajouté que le travail consistant à sortir la poubelle était dévolue aux mécaniciens et non aux préparateurs ; il n’entrait nullement dans les attributions du salarié de manipuler un conteneur poubelle ; et les postes de travail des préparateurs automobiles n’étaient pas dotés de conteneurs mais de poubelles dans lesquelles étaient placés des détritus légers ;
— le salarié occupait, dans le même temps, des fonctions d’intendant senior au sein de l’équipe dirigeante du football club de [Localité 17] et, tant durant son travail que pendant ses arrêts de travail, il exerçait à titre bénévole des fonctions sportives nécessitant des contraintes physiques relativement importantes qui pourraient expliquer les accidents dont il a été victime.
En réponse, le salarié expose que :
— l’employeur n’a pas émis de réserves lors de la déclaration de cet accident, pas plus qu’il n’a saisi la commission de recours amiable ensuite de la décision de prise en charge ; l’argument allégué selon lequel la mise en 'uvre d’une procédure d’audit l’aurait empêché d’émettre des réserves en temps utile est dépourvu de tout caractère sérieux ; l’employeur n’a pas davantage organisé d’enquête interne, ni saisi le [13] ensuite de cet accident ;
— l’accident s’est produit en présence d’un témoin, Mme [B], et il en a immédiatement informé la société qui a établi la déclaration le jour-même ;
— son activité bénévole n’impliquait ni port de charges ni effort intense et n’est pas à l’origine de ses accidents du travail, comme tente de l’insinuer l’employeur sans toutefois le démontrer.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle ci. ( 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852).
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors qu’un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés.
La qualification d’accident du travail peut être retenue en cas de lésion psychologique, notamment si celle-ci est imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à des dates certaines.
Il revient ensuite à l’employeur, ou la caisse, qui entend contester la présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou que le salarié n’était pas, au moment de l’accident, sous l’autorité de l’employeur.
Ici, l’employeur a rempli le 14 février 2016 une déclaration d’accident du travail, après avoir été informé le même jour à 16h38 d’un accident survenu à 16h30 au cours duquel M. [W] a chuté en descendant un conteneur poubelle depuis une pente.
Le certificat médical initial établi le lendemain des faits par le docteur [A] fait état de 'sciatique S1 droite avec contracture musculaire périlombaire droite'. Ces constatations sont compatibles avec la description de l’accident qu’en a faite le salarié.
Celui-ci se prévaut également de la présence de Mme [B] qui, aux termes de deux attestations des 11 juin 2018 et 19 décembre 2020, confirme avoir été présente le jour de l’accident, précisant que 'ce jour là, [M. [W]] se trouvait seul pour descendre la poubelle dont le contenu était supérieur à 10 kg. J’ai vu M. [W] se faire entraîné dans la pente par la poubelle essayant désespérément de la retenir afin d’éviter toute collision éventuelles avec un véhicule, qui l’a projeté contre un mur de la porte. (…)'.
S’il critique l’attitude passive de la salariée, l’employeur n’apporte toutefois aucun élément de nature à remettre en cause ses affirmations.
Par ailleurs, l’employeur n’a pas jugé utile d’adresser à la caisse des réserves motivées avec la déclaration d’accident du travail.
Enfin, au stade de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, il est indifférent de déterminer si le déplacement des conteneurs poubelles relevait ou non des attributions du salarié, seul important la détermination des circonstances mêmes du fait accidentel.
Ainsi, les déclarations du salarié étant corroborées par des éléments objectifs, M. [W] établit la matérialité d’un accident survenu aux temps et lieu du travail, ce qui conduit à l’application de la présomption d’imputabilité.
Il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère.
Pour ce faire, la société invoque les activités extra-professionnelles et bénévoles du salarié en tant qu’intendant senior au sein d’un club de football. Toutefois, alors que le salarié produit l’attestation de M. [T], dirigeant du club depuis 2009, qui affirme que son rôle consistait à préparer les maillots et à gonfler des ballons, aucune tâche physique ne lui étant confiée, la société ne rapporte pas la moindre preuve d’un engagement ou d’une contrainte physique lié à cette activité ni, a fortiori, le lien entre cette activité et la lésion en cause.
En conséquence, la société n’apportant aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le caractère professionnel de l’accident déclaré.
Sur la réunion des conditions de la faute inexcusable
La société affirme appliquer et respecter strictement les dispositions du code du travail en matière de santé-sécurité au travail de ses salariés et soutient que :
— la sortie du container n’était pas dévolue aux préparateurs et devait être assurée par deux mécaniciens ; l’étude du poste des préparateurs de véhicules réalisée par la médecine du travail le 30 juin 2016 ne mentionne d’ailleurs à aucun moment que ces derniers doivent manipuler des conteneurs poubelles, ni le fait qu’ils doivent emprunter une pente raide ;
— le document unique d’évaluation des risques mis à jour en septembre 2016 rappelle en préambule l’intégralité des textes réglementaires à respecter ;
— elle ne pouvait absolument pas avoir conscience de risques à l’origine de l’accident du travail du salarié, ce dernier ne pouvant y être exposé ;
— le salarié a pris seul la responsabilité de déplacer ce conteneur, alors qu’il devait en tout état de cause solliciter l’assistance d’un collègue, et ce d’autant que le médecin du travail lui avait prescrit de ne pas effectuer de manutentions de charges lourdes ensuite de son accident du travail de janvier 2016.
En réponse, le salarié expose que :
— la société était consciente de son interdiction de manipuler des charges de plus de 10 kg suite à la recommandation du médecin du travail,
— la descente des containers poubelles du premier étage au rez-de-chaussée présentait un danger dont avait conscience l’employeur puisqu’il affirme que cette tâche devait être assurée par deux salariés ;
— aucune note de service ni fiche de poste incluant la sortie des containers poubelles n’est produite ; la société ne justifie pas de consigne claire, connue de tous, encadrant la sortie des containers, alors qu’il les descendait régulièrement, l’employeur reconnaissant lui-même qu’il exerçait l’une de ses missions habituelles dans la déclaration d’accident du travail ;
— le document d’évaluation unique des risques n’examine pas le risque lié à la manipulation de containers sur une pente raide, quelle que soit la fonction exercée.
Il est constant que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l’intéressé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. L’employeur ne peut s’affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d’un contrat prévoyant qu’un tiers assurera cette sécurité.
De même, la faute éventuelle de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. Cette conscience s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Pour que l’employeur puisse s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu’il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l’intéressé.
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable, seule une faute inexcusable de la victime au sens de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale peut permettre de réduire la majoration de sa rente. Présente ainsi le caractère d’une faute inexcusable de la victime, la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que M. [W] exerçait ses fonctions au 1er étage où se situe l’atelier mécanique de la marque [21].
L’accident du 14 novembre 2016 est survenu alors que M. [W] déplaçait un conteneur depuis le 1er étage jusqu’au rez-de-chaussée par une rampe d’accès.
La société affirme tout d’abord qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger dès lors que la manipulation et la sortie des conteneurs n’incombait pas à M. [W] en sa qualité d’opérateur préparation de véhicules.
Or, la fiche de poste qu’elle produit se contente de décrire les tâches techniques qui sont assignées au salarié, sans qu’elle n’exclut de facto le déplacement des poubelles, dont la cour observe d’ailleurs qu’il n’est pas justifié que cette tâche ressortissait effectivement des fonctions des mécaniciens. De même, l’étude du poste de préparateurs de véhicule, réalisée par la médecine du travail le 30 juin 2016, détaille l’environnement de travail à ce poste, en décrit les différentes tâches propres au cycle complet de nettoyage d’un véhicule et dresse les préconisations relatives aux risques chimique, thermique et sonore mais sans viser les tâches annexes et accessoires à ce poste.
La société produit également l’attestation de M. [D], responsable après-vente au sein de l’entreprise, qui confirme que 'l’atelier mécanique [21] situé au 1er étage du bâtiment était doté d’un conteneur poubelle destiné à recevoir les déchets tout-venant de l’atelier [21] (pas de métal ni liquides)', ce conteneur pesant environ 30 kg à vide et 100 kg rempli. Il affirme qu’il 'incombait aux mécaniciens Mini de descendre par la rampe du 1er étage au rez-de-chaussée ce conteneur une fois par semaine le mardi matin. La consigne donnée aux mécaniciens était de manipuler le conteneur au moins à deux personnes dans la descente. Cette mission ne faisait pas partie des attributions confiées aux préparateurs (…).'
Toutefois, s’il s’infère de cette seule attestation que l’employeur avait parfaite connaissance de la manipulation de conteneurs lourds devant être transportés entre deux étages, en empruntant une pente raide et, partant, du danger représenté par le déplacement des poubelles dans cette configuration particulière, cette attestation s’avère insuffisante à établir qu’il existait effectivement, au sein de l’entreprise, des consignes de sécurité écrites, connues de tous concernant les modalités de manipulation des conteneurs poubelles, notamment quant à la nécessité d’oeuvrer à deux.
De même, le document unique d’évaluation des risques à jour en septembre 2016, applicable à la date de l’accident, n’appréhende pas le risque de déplacement des conteneurs situés en étage.
Aussi, même a admettre que la sortie des conteneurs n’incombait pas à M. [W], il ne peut lui être reproché d’avoir pris cette initiative en l’absence de consigne contraire expresse et aucune faute exclusive ne peut lui être imputée.
Dès lors que l’employeur ne pouvait ignorer le risque auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’éviter, la faute inexcusable reprochée se trouve caractérisée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
1 – sur la majoration de la rente
Faute de contestation des parties sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu’il ordonne la majoration de la rente. Il sera simplement ajouté que la caisse pourra recouvrer à l’encontre de la société l’intégralité des sommes dont elle sera susceptible de faire l’avance au titre de la majoration de la rente versée à M. [W], ainsi que des montants alloués à ce dernier en réparation des préjudices reconnus en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
2 – sur la mission d’expertise
M. [W] sollicite une extension de la mission d’expertise afin de voir fixer l’ensemble des préjudices liés à l’accident du travail, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation issue des arrêts du 20 janvier 2023.
La société ne formule aucune observation sur cette demande, mais forme également une demande de complément à la mission confiée à l’expert afin que ce dernier détermine, notamment, les arrêts et lésions directement imputable à l’accident du 14 novembre 2016 mais aussi à celui du 19 janvier 2016, qu’il précise s’il existe une pathologie évoluant pour son propre compte indépendamment desdits accidents et qu’il propose une date de consolidation de l’état de santé du salarié directement et uniquement imputable aux accidents du travail.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Et la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu’en conséquence ce préjudice peut être indemnisé devant la juridiction de sécurité sociale.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande d’expertise de M. [W] aux frais avancés par la caisse, la mission de l’expert judiciaire désigné par le tribunal étant complétée aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent qui tiendra compte des souffrances endurées par le salarié postérieurement à la consolidation.
En revanche, il n’y a pas lieu de modifier autrement la mission de l’expert telle que fixée par le premier juge, le caractère professionnel de l’accident ayant été reconnu dans les développements précédents et le présent litige n’intéressant pas le taux d’incapacité permanente partielle attribué, ni l’imputabilité des arrêts et soins pris en charge par la caisse au titre de l’accident du 14 novembre 2016, ni a fortiori de celui du 19 janvier 2016.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société, partie succombante, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. La société est dès lors condamnée à lui verser la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Ordonne un complément d’expertise médicale afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [W], confié à l’expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire:
Docteur [P] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél: [XXXXXXXX01]
Mail: [Courriel 22]
qui devra indiquer si, après la consolidation, la victime conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien dans son environnement ; dans l’affirmative, le décrire, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux sur pièces,
Dit que la [12] devra consigner à la régie de la cour avant le 15 mai 2025 une provision supplémentaire de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l’expert pour l’accomplissement de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt,
Dit que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Rappelle que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu, il peut être dessaisi de sa mission par la présidente de la chambre sociale section D à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai,
Dit que les frais de ce complément d’expertise seront avancés par la [12] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [11],
Désigne la présidente de la section D de la chambre sociale pour suivre les opérations d’expertise,
Dit que l’expert déposera son rapport dans les six mois de sa saisine au greffe de la cour d’appel, chambre sociale, au plus tard le 15 décembre 2025 et en transmettra copie à chacune des parties,
Dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, M. [W] devra transmettre des conclusions écrites à la cour dans un délai de trois mois, la société [11] ayant trois mois pour éventuellement y répondre, ainsi que la [15],
Radie dès à présent l’affaire du rôle des affaires en cours et dit qu’elle pourra être réinscrite à l’initiative des parties, sous réserve de la notification des conclusions de M. [W] à la société [11] et à la [15], après dépôt du rapport d’expertise,
Rappelle que la [12] pourra poursuivre le recouvrement intégral des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance à l’encontre de la société [11], en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Rappelle que la société [11] est tenue au remboursement de l’intégralité des sommes avancées par la [12] en application de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [11] et la condamne à payer complémentairement en cause d’appel à M. [W] la somme de 2 000 euros,
Condamne la société [11] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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