Désistement 27 février 2023
Rejet 28 février 2024
Annulation 15 octobre 2024
Annulation 5 novembre 2024
Annulation 4 avril 2025
Commentaires • 2
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 4 avr. 2025, n° 24MA03110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03110 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 15 octobre 2024, N° 2201607 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 2201607, la SCI Pholykors a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a ordonné, dans un délai de deux mois, l’évacuation et l’interdiction d’habitation de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AC n° 274, sis place Manichella, sur le territoire de la commune de Bonifacio et d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de procéder à l’enlèvement de tout obstacle empêchant l’accès à l’immeuble.
Par un jugement n° 2201607 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Bastia a annulé l’arrêté du 24 octobre 2022, mis à la charge de E la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête de la SCI Pholykors.
Par une requête enregistrée sous le n° 2300494, M. F B a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a ordonné, dans un délai de deux mois, l’évacuation et l’interdiction d’habitation de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AC n° 267, sis place Manichella, sur le territoire de la commune de Bonifacio, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 27 décembre 2022.
Par un jugement n° 2300494 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Bastia a annulé l’arrêté du 24 octobre 2022 ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de M. B du 27 février 2023 et mis à la charge de E la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 24MA03110 le 14 décembre 2024, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 15 octobre 2024 ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de M. B.
Il soutient que :
— l’interdiction prononcée par l’arrêté en litige est nécessaire et proportionnée ;
— le risque identifié par les experts est suffisamment grave pour être regardé comme justifiant une interdiction d’habiter ;
— compte tenu du caractère grave et imprévisible du risque d’effondrement de la falaise où sont situés les immeubles en cause et dans la mesure où ils sont occupés de manière permanente, l’édiction de l’arrêté en litige s’imposait afin d’éviter la réalisation d’un tel risque ;
— l’interdiction d’habitation de l’immeuble est proportionnée au risque d’effondrement de la falaise.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2025, M. B, représenté par la SAS Huglo Lepage avocats, agissant par Me Lepage, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de E la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la mesure de police est disproportionnée, en l’absence de danger grave et imminent et eu égard à ses effets sur son droit de propriété ;
— il existe d’autres mécanismes légaux permettant de prévenir le risque : l’acquisition amiable en application de l’article L. 561-3 du code de l’environnement et la constitution de réserves foncières en application de l’article L. 221-1 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
— cet arrêté est entaché de détournement de pouvoir et, à tout le moins, de détournement de procédure.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 24MA03163 le 18 décembre 2024, le ministre de l’intérieur demande à la cour de suspendre l’exécution du jugement du tribunal administratif de Bastia du 15 octobre 2024.
Il soutient que l’exécution du jugement frappé d’appel risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens énoncés dans sa requête d’appel paraissent sérieux en l’état de l’instruction.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, M. B, représenté par la SAS Huglo Lepage avocats, agissant par Me Lepage, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de E en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucune des conditions fixées par l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’est remplie.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 24MA03111 le 14 décembre 2024, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 15 octobre 2024 ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de la SCI Pholykors.
Il soutient que :
— l’interdiction prononcée par l’arrêté en litige est nécessaire et proportionnée ;
— le risque identifié par les experts est suffisamment grave pour être regardé comme justifiant une interdiction d’habiter ;
— compte tenu du caractère grave et imprévisible du risque d’effondrement de la falaise où sont situés les immeubles en cause et dans la mesure où ils sont occupés de manière permanente, l’édiction de l’arrêté en litige s’imposait afin d’éviter la réalisation d’un tel risque ;
— l’interdiction d’habitation de l’immeuble est proportionnée au risque d’effondrement de la falaise.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2025, la SCI Pholykors, représentée par la SAS Huglo Lepage avocats, agissant par Me Lepage, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de E la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la mesure de police est disproportionnée, en l’absence de danger grave et imminent et eu égard à ses effets sur son droit de propriété ;
— il existe d’autres mécanismes légaux permettant de prévenir le risque : l’acquisition amiable en application de l’article L. 561-3 du code de l’environnement et la constitution de réserves foncières en application de l’article L. 221-1 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
— cet arrêté est entaché de détournement de pouvoir et, à tout le moins, de détournement de procédure.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 24MA03164 le 18 décembre 2024, le ministre de l’intérieur demande à la cour de suspendre l’exécution du jugement du tribunal administratif de Bastia du 15 octobre 2024.
Il soutient que l’exécution du jugement frappé d’appel risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens énoncés dans sa requête d’appel paraissent sérieux en l’état de l’instruction.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, la SCI Pholykors, représentée par la SAS Huglo Lepage avocats, agissant par Me Lepage, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de E en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucune des conditions fixées par l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’est remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2022-750 du 29 avril 2022 ;
— le décret n° 2023-698 du 31 juillet 2023 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rigaud ;
— les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
— et les observations de Me Babes et Me Huglo, représentant M. B et la SCI Pholykors.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l’intérieur relève appel des jugements du 15 octobre 2024 par lesquels le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté le recours gracieux de M. B, et les arrêtés du 24 octobre 2022 par lesquels le préfet de la Corse-du-Sud a ordonné, dans un délai de deux mois, l’évacuation et l’interdiction d’habitation de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AC n° 267 et de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AC n° 274, sis place Manichella, à Bonifacio. Il demande également qu’il soit sursis à l’exécution de ces jugements.
2. Les requêtes n°s 24MA03110, 24MA03111, 24MA03163 et 24MA03164 portent sur des affaires semblables, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
Sur le bienfondé des jugements attaqués :
3. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure () ». Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d’urgence le représentant de E dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites. ». Aux termes de l’article L. 2215-1 du même code : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de E dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de E dans le département à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat () ».
4. S’il appartient au maire d’une commune, en vertu des pouvoirs de police qu’il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre ne doivent être ni générales, ni absolues et doivent être justifiées par les troubles, risques ou menaces qu’il s’agit de prévenir et, dès lors qu’elles sont susceptibles de porter atteinte à une liberté, être strictement proportionnées à leur nécessité.
5. Les arrêtés en litige, édictés par le préfet de la Corse-du-Sud sur le fondement des dispositions précitées, ordonnent l’évacuation et l’interdiction d’habitation, dans le délai de deux mois à compter de leur notification, des immeubles situés sur les parcelles cadastrées section AC n°s 267 et 274, sis place Manichella à Bonifacio, aux motifs qu’ils ont été classés en zone de risque « fort bâti » pour l’aléa « effondrement en grande masse » par le rapport finalisé en mars 2021 réalisé conjointement, à la demande du préfet, par le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), INERIS et le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) sur l’évaluation de l’aléa et la proposition de mesures de gestion du risque d’effondrement en grande masse dans le secteur de la falaise de la citadelle de Bonifacio, que le risque d’effondrement de la falaise qui peut en résulter présente un danger pour les personnes résidant dans ces immeubles et qu’il est nécessaire et urgent d’évacuer et d’interdire d’habiter dans ces immeubles.
6. Cette étude détermine, sans que cela soit contesté, l’évaluation de l’aléa « effondrement en grande masse », c’est-à-dire la possibilité de survenance du phénomène, en définissant quatre hypothèses de rupture, selon leur probabilité d’occurrence sur une période centennale et leur intensité. L’analyse du « scénario 1 – Ecaille selon une fracture N20°E proche de la paroi », qui retient une probabilité centennale d’occurrence forte et l’intensité élevée du phénomène, justifie la qualification d’un aléa de niveau élevé caractérisé. L’étude précise à ce titre d’une part qu’une incertitude persiste en l’état des investigations s’agissant de la temporalité de la rupture envisagée, et d’autre part que si l’évolution de la falaise laisse penser à une évolution lente selon les critères géologiques, les facteurs environnementaux et anthropiques peuvent avoir un impact à très court terme, selon une échéance de quelques années. Cette étude conclut également à l’absence de caractère imminent d’un péril pour le bâti. Compte tenu de l’existence de l’aléa considéré et de la caractérisation de l’enjeu humain permanent que constituent les deux immeubles en cause à usage d’habitation, les deux parcelles cadastrées section AC n°s 267 et 274 sont classées en zone « Rb-Fort bâti » (figure 49 de l’étude).
7. L’étude réalisée en mars 2021 formule des recommandations permettant de réduire le risque identifié. S’agissant de la zone « Rb-Fort bâti », qui ne recouvre que les deux parcelles en cause, et s’agissant de la réduction des enjeux humains, elle recommande d’abord, dans l’optique de l’acquisition des biens par la collectivité, « d’améliorer la précision sur la temporalité de l’aléa (vitesse de recul du pied, ouverture des fractures), puis de réaliser une étude structurelle des bâtiments concernés pour connaître leur vulnérabilité à une perte partielle de terrain de fondation et définir les mesures de confortement pouvant s’avérer nécessaires (chaînage et contreventement notamment) et enfin d’interdire tout nouveau projet de construction de type maison d’habitation ou commerces afin de limiter l’occupation humaine. S’agissant de la réduction de l’aléa, l’étude recommande une étanchéification du sommet de la falaise et une gestion durable des eaux et la mise en œuvre d’une campagne annuelle de purge de la falaise et d’inventaire des instabilités résiduelles. Elle ajoute que les enjeux identifiés sont les façades maritimes des habitations bordant la falaise, que » le bâti présente une vulnérabilité très forte, due à son ancienneté et au type de fondation non chainées « et que » si une partie de la façade est emportée par un éboulement, une ruine totale des ouvrages est à anticiper. ".
8. Cette étude précise en outre qu’elle n’a permis ni de préciser « la temporalité du phénomène de l’écaille (scénario 1), ni de quantifier l’érosion en pied de falaise et son incidence sur sa stabilité » tous scénarios confondus « . Les hypothèses de réduction de l’aléa sont analysées en annexe 1 à cette étude et consistent soit en une réduction de la vulnérabilité du site par » le recul du parapet au-delà de la position de la fracture arrière de l’écaille « , soit dans le minage de l’écaille, soit dans le confortement » par mise en œuvre de boulons d’ancrage en paroi « . La première hypothèse a pour conséquence une réduction significative de l’espace de la place et de la zone bâtie au-delà des deux immeubles en cause. La deuxième hypothèse est qualifiée par l’étude de » difficilement réalisable « compte tenu des contraintes de mises en œuvre et du changement de la configuration du site au niveau paysager. La troisième hypothèse, dont, selon l’étude, » la réalisation technique est aussi contraignante que la seconde « , et la mise en œuvre technique » risque d’être compliquée et couteuse ", ne peut, dans ces conditions, être analysée comme pouvant être mise en œuvre dans un délai identifiable et permettre de réduire le risque défini.
9. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier, compte tenu des éléments exposés aux points 7 et 8, que l’ensemble des mesures recommandées par l’étude « CEREMA-INERIS-BRGM » permette de réduire le risque élevé auquel sont exposées les parcelles cadastrées section AC n°s 267 et 274. L’évacuation et l’interdiction d’habitation des immeubles implantés sur ces deux parcelles apparaissent donc nécessaires pour assurer la sécurité publique.
10. Ainsi qu’il vient d’être dit, E établit un risque d’effondrement et de ruine des immeubles en cause, justifiant l’adoption d’une mesure de police administrative afin de prévenir, par des précautions convenables, ce risque d’atteinte à la sécurité publique matérialisé par l’effondrement en grande masse de la falaise de Bonifacio, en application des dispositions du 5° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivité territoriales, visé par les arrêtés litigieux. La mise en œuvre de ces dispositions n’imposait donc nullement la caractérisation d’un danger grave et imminent et suffisait à elle seule à fonder les arrêtés litigieux. Si les arrêtés du 24 octobre 2022, circonscrits dans l’espace aux seuls immeubles situés sur les parcelles cadastrées section AC n°s 274 et 267, ne comportent aucune limite de temps, il ressort des pièces du dossier, comme cela résulte des éléments exposés aux points 6 à 9 du présent arrêt, qu’il n’était pas possible de prévoir, à la date de l’édiction desdits arrêtés, le moment où il n’y aurait plus de danger pour les habitants à retourner dans leurs habitations. Eu égard à la gravité du danger que couraient les occupants des deux immeubles en cause, en raison du risque d’effondrement de la falaise, le préfet n’a pas, en ordonnant l’évacuation et l’interdiction d’habitation de ces deux immeubles, excédé les pouvoirs qu’il tient, par substitution au maire, de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
11. En l’absence de toute autre mesure équivalente permettant de garantir la sécurité publique, l’évacuation avec interdiction d’habiter les immeubles de M. B et de la SCI Pholykors sans limitation de durée, si elle prive les propriétaires des immeubles de l’usage de leur bien, apparait, dans les circonstances particulières de l’espèce, strictement proportionnées à sa nécessité.
12. Aux termes de l’article L. 561-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l’article L. 2212-2 et à l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, E peut déclarer d’utilité publique l’expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements et les établissements publics fonciers, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s’avèrent plus coûteux que les indemnités d’expropriation. L’expropriation par les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, créées par l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer, peut également être déclarée d’utilité publique par E, dans les mêmes conditions. () ». Aux termes de l’article L. 561-3 du même code : « I.-Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer les indemnités allouées en vertu des dispositions de l’article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l’accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés, le cas échéant en s’appuyant sur un établissement public foncier ou sur les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, créées par l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer, afin de les confier après remise en état aux collectivités compétentes en matière d’urbanisme. () En outre, il peut financer les dépenses de relogement des personnes exposées mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I. () ».
13. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à l’espèce : « E, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes, les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1, les bénéficiaires des concessions d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-4, les sociétés publiques définies à l’article L. 327-1 et les grands ports maritimes sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d’expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d’une action ou d’une opération d’aménagement répondant aux objets définis à l’article L. 300-1. / Des réserves foncières peuvent également être constituées par E, les collectivités locales ou leurs groupements, ou les établissements publics y ayant vocation en vue de prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés dans les zones exposées au recul du trait de côte définies en application de l’article L. 121-22-2 du code de l’urbanisme. ».
14. La commune de Bonifacio n’est pas incluse dans la liste établie en application de l’article L. 321-15 du code de l’environnement, en dernier lieu, par le décret du 31 juillet 2023 modifiant le décret du 29 avril 2022 établissant la liste des communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral. M. B et la SCI Pholykors ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le préfet de la Corse-du-Sud aurait dû constituer des réserves foncières en vue de prévenir les conséquences du recul du trait de côte, par voie d’acquisition amiable ou, au besoin par voie d’expropriation.
15. M. B et la SCI Pholykors ne peuvent pas non plus, par conséquent, invoquer l’application de l’article L. 561-1 du code de l’environnement. En tout état de cause, même en présence d’un des risques prévisibles énumérés aux articles L. 561-1 et L. 561-3 du code de l’environnement et menaçant gravement des vies humaines, l’autorité administrative n’est pas tenue de mettre en œuvre les procédures d’expropriation ou d’acquisition amiable prévues par ces articles, notamment lorsqu’une mesure de police administrative est suffisante pour permettre de protéger la population ou éviter son exposition au risque.
16. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bastia a annulé les arrêtés en litige du 15 octobre 2024.
17. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B et la SCI Pholykors devant le tribunal administratif.
Sur les autres moyens des demandes de première instance de M. B et de la SCI Pholykors :
18. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 31 mai 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corse-du-Sud n° 2A-2022-093 du même jour, le préfet de Corse a accordé une délégation à M. C D, sous-préfet de l’arrondissement de Sartène, à l’effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents administratifs et règlementaires relevant de ses attributions dans les limites de l’arrondissement de Sartène, notamment pour la substitution au maire en tant qu’agent de E dans les cas prévus par l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. Si celui-ci, par décret du 14 octobre 2022, a été remplacé par M. A G, il ressort des pièces du dossier que c’est le 3 novembre 2022 seulement que M. G a été installé dans ses nouvelles fonctions. M. D, qui n’avait lui-même pas été installé dans de nouvelles fonctions, restait donc compétent, le 24 octobre 2022, pour prendre les arrêtés en litige. Si M. B et la SCI Pholykors soutiennent que la délégation consentie au profit de M. D en ce qui concerne les décisions prises en application de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ne portait pas sur les pouvoirs appartenant aux maires en vertu de l’article L. 2212-4 du même code, l’article L. 2215-1 de ce code prévoit que le représentant de E dans le département se substitue au maire en cas de défaillance de ce dernier dans les conditions prévues par ces dispositions. Enfin, les arrêtés en litige, en tant qu’ils ordonnent au propriétaire concerné de « s’assurer de la neutralisation des fluides (eau, gaz, électricité) de l’immeuble » ne constituent pas un refus de permission de voirie. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige doit donc être écarté.
19. Contrairement à ce que soutiennent M. B et la SCI Pholykors, le préfet de la Corse-du-Sud a adressé au maire de Bonifacio, par courrier notifié à la commune le 18 février 2022, une mise en demeure de prendre dans un délai de quinze jours un arrêté municipal sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales afin de « rendre inoccupés » les deux bâtiments en cause, situés en zone d’aléa très fort, et d’en interdire l’accès. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales doit, dès lors, être écarté.
20. Ainsi qu’il a été exposé aux points 14 et 15 du présent arrêt, le préfet de la Corse-du-Sud ne pouvait légalement pas engager de procédure d’expropriation. Les arrêtés en litige, qui ont été pris au titre des pouvoirs de police générale sont légalement fondés sur l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et ne sauraient s’analyser comme des mesures d’expropriation indirecte, n’emportant notamment pas transfert de propriété au profit de la collectivité. Les moyens tirés d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure doivent donc être écartés.
21. Il résulte de ce qui précède que M. B et la SCI Pholykors ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du préfet de la Corse-du-Sud du 24 octobre 2022 et de la décision du 27 février 2023 rejetant le recours gracieux exercé par M. B. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par la SCI Pholykors en première instance doivent également être rejetées.
Sur les requêtes n°s 24MA03163 et 24MA03164 :
22. Le présent arrêt statue sur les demandes d’annulation des jugements attaqués. Les conclusions tendant au sursis à exécution de ces jugements sont donc devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de E, qui n’a pas la qualité de partie perdante, les sommes que demandent M. B et la SCI Pholykors au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution des requêtes n°s 24MA03163 et 24MA03164 de M. B et de la SCI Pholykors.
Article 2 : Les jugements n°s 2201607 et 2300494 du tribunal administratif de Bastia du 15 octobre 2024 sont annulés.
Article 3 : Les demandes présentées par M. B et la SCI Pholykors devant le tribunal administratif de Bastia et le surplus des conclusions des requêtes n°s 24MA03110, 24MA03111, 24MA03163 et 24MA03164 sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à la SCI Pholykors,à M. F B et à la commune de Bonifacio.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme C. Fedi, présidente de chambre,
— Mme L. Rigaud, présidente-assesseure,
— M. N. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2025., 24MA03111, 24MA03163, 24MA03164
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996
- Décret n°2022-750 du 29 avril 2022
- Décret n°2023-698 du 31 juillet 2023
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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