Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 8 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Pour l'application de l'article L. 262-1, est considéré comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente.
Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois au cours de l'année civile.
En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire.
Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois au cours de l'année civile.
En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire.
1. Tribunal administratif de Lyon, 17 janvier 2012, n° 1003068Annulation
[…] 04-02 […] — à titre principal, que la requête est infondée, M. X ne pouvant être regardé comme résident permanent en France, en application des articles L. 262-1 et R. 262-2-1 du code de l'action sociale et des familles ; que M. X a effectué une fausse déclaration en dissimulant ses séjours hors de France ; […] Article 2 : M. Z X est renvoyé devant le président du conseil général de la Loire.
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