Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 1 : Dispositions générales
Article R262-4 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2017-122 du 1er février 2017 - art. 1
La périodicité mentionnée à l'article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l'allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle.
L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7.
Ce montant n'est pas modifié entre deux réexamens périodiques, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 262-4-1.
Pour chacun des trois mois, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 262-9 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous :
1° Il n'est pas tenu compte pour le calcul du revenu de solidarité active, de l'ancien conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire, ni de ses ressources, lorsque celui-ci n'appartient plus au foyer lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique mentionné à l'article L. 262-21 ;
2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois précédents.
Commentaires • 2
Décisions • 51
[…] 04-02-06 […] X a vu le montant du revenu minimum d'insertion dont il a bénéficié entre novembre 1994 et novembre 2000 diminué du fait de l'application du forfait logement prévu à l'article R. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, alors en vigueur, relatif aux bénéficiaires hébergés à titre gratuit ; qu'il a contesté cette application, […]
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[…] et que leur dernier fils âgé de quatre ans n'était pas scolarisé, il n'en demeure pas moins qu'il résultait de cet entretien que M. B… était installé sur le territoire de la commune ; qu'il s'ensuit qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, il devait être considéré comme ayant un lien avec la commune et remplissait ainsi la condition posée par ce texte pour se voir délivrer une attestation d'élection de domicile, et ce en dépit de ce que ses déclarations ne correspondaient pas à la réalité de la composition familiale et de ce que l'ensemble de la famille a ultérieurement été domicilié à Firminy, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 29 juin 2023, n° 2105762
[…] Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, […] Aux termes de l'article L. 262-13 du même code : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a () élu domicile. () ». L'article R. 262-4 du même code dispose que : « () / L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7 () ». […]
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