Article R262-6 du Code de l'action sociale et des familles

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Version30/08/2005
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Version01/10/2006
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Version01/06/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 8 (M), Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 9 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Modifié par : Décret 2006-1197 2006-09-29 art. 9 I, II JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
1° L'allocation d'éducation spéciale et ses compléments prévus par les articles L. 541-1 et L. 755-20 du code de la sécurité sociale ;
2° L'allocation de rentrée scolaire mentionnée aux articles L. 543-1 et L. 755-22 du même code ;
3° Les primes de déménagement prévues par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du même code et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;
4° Les majorations pour tierce personne ainsi que l'allocation compensatrice mentionnée à l'article L. 245-1, lorsqu'elles servent à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
5° Les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ou au titre de l'aide médicale de l'Etat ;
6° L'allocation de remplacement pour maternité prévue par les articles L. 615-19 et L. 722-8 du code de la sécurité sociale et L. 732-10 du code rural ;
7° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;
8° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;
9° L'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que sa majoration et l'allocation de garde d'enfant à domicile mentionnées aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 60 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, ainsi que le complément de libre choix du mode de garde mentionnés à l'article L. 531-5 du même code ;
10° les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;
11° les bourses d'études des enfants à charge définis à l'article R. 262-2 ;
12° les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ;
13° le capital décès servi par un régime de sécurité sociale ;
14° l'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord prévue à l'article 125 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991-loi de finances pour 1992, modifiée ;
15° l'aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
16° l'allocation pour jeune enfant instituée par l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 60 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, due pendant la période de grossesse et jusqu'au mois de naissance de l'enfant inclus, la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2 du même code ainsi que l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3 du même code, due pour le mois au cours duquel intervient la naissance ;
17° la majoration pour âge des allocations familiales mentionnée à l'article L. 521-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'allocation forfaitaire instituée par le second alinéa de l'article L. 521-1 du même code ;
18° l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) modifiée ;
19° La prime instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux ;
20° La prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail ;
21° Les primes forfaitaires instituées par les articles L. 351-20 du code du travail, L. 262-11 du présent code et L. 524-5 du code de la sécurité sociale. ;
22° Les mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;
23° Les mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
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M. Olivier Falorni · Questions parlementaires · 12 mars 2024

Selon l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, le montant du revenu de solidarité Active (RSA) se calcule ainsi : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ».

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Nathalie Finck · Gazette du Palais · 27 février 2024
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1Tribunal administratif de Caen, 20 mars 2014, n° 1301710
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, […] sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (…)» ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent (…) l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 28 novembre 2014, n° 1400579
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, […] ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien fondé» ; qu'aux termes de l'article R.262-6 du code de l'action sociale et des familles : «Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 7 février 2023, n° 2104440
Annulation

[…] Toutefois, l'article L. 115-2 du code de l'action sociale et des familles dispose, à ses deuxième et troisième alinéas, […] qu'elle soit ou non en capacité de travailler, de disposer d'un revenu minimum ». Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : « () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, […] qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. » Enfin, le premier alinéa de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, applicable au revenu de solidarité active en vertu de l'article R. 262-6 du même code, prévoit que : « Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, […]

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