Entrée en vigueur le 1 août 2009
Modifié par : Décret n°2009-933 du 29 juillet 2009 - art. 2
Pour l'appréciation des revenus professionnels définis aux articles R. 262-18 et R. 262-19 autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 262-19, il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l'année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures.
Ces revenus professionnels sont revalorisés en fonction du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation hors tabac entre l'année à laquelle ces revenus professionnels se rapportent et celle à laquelle est présentée la demande, tel que ce taux d'évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
Dès lors, les dispositions de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles qui fixent les conditions dans lesquelles un travailleur relevant du régime social des indépendants peut « bénéficier du revenu de solidarité active » doivent nécessairement être comprises comme visant tant le bénéficiaire lui-même que son conjoint, […] avec ce mode d'emploi : « seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles les ressources que l'allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu. […] Ensuite, […] de l'article R. 262-19, puis des articles R. 262-21, […]
Lire la suite…[…] — la décision attaquée méconnaît les articles R. 262-18, R. 262-19, R. 262-20, R. 262-21, R. 262-22, R. 262-23, R. 262-24 et R. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, selon lesquels le versement du revenu de solidarité active n'est pas subordonné à la conclusion d'un contrat d'insertion sociale pour les travailleurs indépendants non-salariés exerçant sous le statut de microentreprise ; — elle méconnaît l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ; […] Le président du tribunal a désigné M me Gourmelon, vice-présidente, en application de l'article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
[…] exploitations, […] qu'aux termes de l'article L. 262 -7 du code de l'action sociale et des familles : « (…) / Pour bénéficier du revenu de solidarité active, […] qu'aux termes de l'article R. 262 -18 de code de l'action sociale : « Les revenus professionnels relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné. (…) Toute aide, […] qu'aux termes de l'article R. 262-21 […]
[…] euros en incluant la dotation aux amortissements ; […] — En application de l'article R 262-21 du code de l'action sociale et des familles , […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262 -2 du code de l'action sociale et des familles , […] qu'aux termes de l'article R. 262 -19 du même code : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année. […] qu'aux termes de l'article R.262 […]
Dès lors, les dispositions de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles qui fixent les conditions dans lesquelles un travailleur relevant du régime social des indépendants peut « bénéficier du revenu de solidarité active » doivent nécessairement être comprises comme visant tant le bénéficiaire lui-même que son conjoint, […] avec ce mode d'emploi : « seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles les ressources que l'allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu. Par suite, […] de l'article R. 262-19, puis des articles R. 262-21, […]
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