Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 18 juil. 2025, n° 2216200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216200 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 décembre 2022, 1er octobre 2023 et 29 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique l’a informé qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’enjoindre au département de Loire-Atlantique de l’admettre au bénéfice du RSA à compter du mois de septembre 2022 et de lui maintenir ce droit chaque trimestre en fonction de son chiffre d’affaires, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de l’introduction de la requête ;
3°) de condamner le département de Loire-Atlantique à lui verser une indemnité de 7 500 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait des fautes commises par ce département ;
4°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique le versement d’une somme de 30 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les articles R. 262-18, R. 262-19, R. 262-20, R. 262-21, R. 262-22, R. 262-23, R. 262-24 et R. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, selon lesquels le versement du revenu de solidarité active n’est pas subordonné à la conclusion d’un contrat d’insertion sociale pour les travailleurs indépendants non-salariés exerçant sous le statut de microentreprise ;
— elle méconnaît l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle méconnaît les articles L. 262-27, L. 262-29, L. 262-36 et L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle méconnaît la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard au traitement différent de sa situation par rapport aux autres citoyens.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le département de Loire-Atlantique, représenté par Me Naux, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 1 000 euros soit mis à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, le requérant n’ayant pas formé de recours administratif préalable contre la décision qu’il conteste ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gourmelon ;
— les observations de Me Couëtoux du Tertre, substituant Me Naux, représentant le département de Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, micro-entrepreneur, a été admis au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) à compter du mois d’avril 2022. Par un courrier du 13 septembre 2022, il a été informé de la suspension de ses droits à cette allocation. M. B demande l’annulation de cette décision, qu’il soit enjoint au département de Loire-Atlantique de rétablir ses droits à RSA, et la condamnation du département à l’indemniser des préjudices qu’il a subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. () ». Aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. () ». Aux termes de l’article L. 262-35 de ce code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l’emploi autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d’un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle. / Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d’emploi que le bénéficiaire s’engage à accomplir. () ». Aux termes de l’article L. 262-37 de ce code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () « . Enfin, aux termes de l’article D. 262-65 du même code : » Le montant des revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle en deçà duquel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, en application de l’article L. 262-28, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle est égal, en moyenne mensuelle calculée sur le trimestre de référence, à 500 €. ".
4. En application de ces dispositions, le président du conseil départemental est tenu de favoriser l’orientation sociale ou professionnelle de l’allocataire du revenu de solidarité active dont les revenus d’activité sont inférieurs à un certain seuil, en s’assurant notamment de la conclusion avec l’intéressé d’un contrat d’insertion destiné à organiser son parcours socio-professionnel, adapté à ses besoins et à sa situation.
5. Il résulte de l’instruction que la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la directrice de la CAF de Loire-Atlantique a informé de M. B de la suspension de ses droits à RSA est fondée sur la circonstance que, sans motif légitime, celui-ci ne s’est pas rendu aux rendez-vous d’orientation qui lui ont été fixés par le département en juillet et en août 2022. Il est constant que, pour le troisième trimestre 2022, le requérant n’a déclaré qu’un chiffre d’affaires total de 707 euros, équivalent à un chiffre d’affaires mensuel moyen de 235, 67 euros inférieur au seuil mensuel de 500 euros au-delà duquel les bénéficiaires du RSA sont dispensés des obligations énoncées à l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles. Ni la circonstance que M. B justifie de l’obtention d’un « Master of Business and Administration » délivré par un établissement d’enseignement supérieur ni celle qu’il exerce une activité de travailleur indépendant ne sont de nature à le délier de l’obligation de répondre aux convocations qui lui ont été adressées et de conclure un contrat d’insertion, alors même que la structure qui devait initialement l’accompagner a fermé en 2022. Ses explications relatives aux répercussions de la pandémie sur son activité professionnelle et au secret des affaires, qui ferait obstacle à ce qu’il divulgue des informations sur son activité ne sont pas davantage de nature à justifier son absence aux rendez-vous qui lui ont été fixés. Par suite, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a pu, sans méconnaître les dispositions des articles, L. 262-27, L. 262-29, L. 262-36, dont il n’est d’ailleurs pas établi que ces dernières soient applicables à la situation du requérant et L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, décider de suspendre à M. B le bénéfice du RSA à compter du mois de septembre 2022.
6. En deuxième lieu, si les dispositions des articles. R. 262-18, R. 262-19, R. 262-20, R. 262-21, R. 262-22, R. 262-23, R. 262-24 et R. 262-25 du code de l’action sociale et des familles dont se prévaut le requérant, ne prévoient pas la conclusion d’un contrat d’insertion pour les allocataires du RSA, elles ne l’excluent pas pour autant, cette obligation résultant des dispositions législatives citées au point 5 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions réglementaires précitées doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, si M. B soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ainsi que des stipulations de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier la portée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation du 13 septembre 2022 par laquelle la directrice de la CAF de Loire-Atlantique l’a informé de la suspension de ses droits à RSA, de même que les conclusions à fin d’injonction qui leur sont associées, doivent être rejetées. Il en va de même, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, des conclusions tendant à la condamnation du département de Loire-Atlantique à indemniser M. B, les fautes que le requérant reproche au département d’avoir commises n’étant pas sérieusement étayées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de Loire-Atlantique, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. B une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de Loire-Atlantique sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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