Entrée en vigueur le 22 mai 2016
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-641 du 19 mai 2016 - art. 2
L'organisme agréé mentionné à l'article L. 264-1 ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé ne s'est pas présenté ou à défaut n'a pas contacté l'organisme agréé ou le centre pendant plus de trois mois consécutifs, sauf si cette absence de manifestation est justifiée par des raisons de santé ou de privation de liberté. A cette fin, l'organisme tient à jour un enregistrement des contacts avec l'intéressé.
[…] […] aux termes de l'article L. 264 -1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, […] Et aux termes de l'article D. 264-3 dudit code pris pour l'application des dispositions précitées : « L'organisme agréé mentionné à l'article L. 264 -1 ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé ne s'est pas présenté ou à défaut n'a pas contacté l'organisme agréé ou le centre pendant plus de trois mois consécutifs, […] Article 3 […]
[…] aux termes de l'article L. 264 -1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales (…) les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, […] lorsqu'il acquiert un domicile stable ou lorsqu'il ne se manifeste plus. » Aux termes de l'article D. 264-3 de ce code : « L'organisme agréé mentionné à l'article L. 264 -1 ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé ne s'est pas présenté ou à défaut n'a pas […]
[…] à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au CCAS de procéder à l'orientation prévue par l'article L. 264-4 du code de l'action sociale et des familles, […] 3°) de mettre à la charge du CCAS de Bordeaux la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - la rupture de domiciliation a méconnu les dispositions des articles L. 264-5 et D. 264-3 du code de l'action sociale des familles dès lors qu'il s'est manifesté régulièrement auprès du service en charge de la domiciliation malgré son état de santé ; […] en méconnaissance des dispositions des articles D. 264-2 et L. 114-1 du code de l'action sociale des familles ; […]