Entrée en vigueur le 22 mai 2016
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : Décret n°2016-632 du 19 mai 2016 - art. 1
Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l'article L. 264-4 les personnes dont le lieu de séjour est le territoire de la commune ou du groupement de communes à la date de demande d'élection de domicile, indépendamment du statut ou du mode de résidence.
Les personnes qui ne remplissent pas la condition énoncée à l'alinéa précédent sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l'article L. 264-4, dès lors qu'elles satisfont à l'une des conditions suivantes :
-y exercer une activité professionnelle ;
-y bénéficier d'une action d'insertion ou d'un suivi social, médico-social ou professionnel ou avoir entrepris des démarches à cet effet ;
-présenter des liens familiaux avec une personne vivant dans la commune ;
-exercer l'autorité parentale sur un enfant mineur qui y est scolarisé.
[…] Tukov, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] 4. […] Par suite, M. B…, qui est considéré comme ayant un lien avec la commune, sur laquelle il séjourne, est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 264-4 et R. 264-4 du code de l'action sociale et des familles.
[…] — la décision attaquée méconnait l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; […] — elle méconnait les dispositions de l'article R. 264-4 du code de l'action sociale et des familles. […] O R D O N N E :
[…] Par une requête enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro 2001340, M. D. G. , représenté par M e Le Roy, demande au juge des référés : […] 5. Le juge des référés a estimé qu'en l'état de l'instruction et en l'absence de toute contestation de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire, qui n'avait pas produit de mémoire en défense et n'était pas représentée à l'audience, le moyen invoqué par M. G. à l'appui de sa demande de suspension et tiré de la violation des dispositions des articles L. 264-1 à L. 264-3 et R. 264-4 du code de l'action sociale et des familles était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. […] O R D O N N E