Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2022-688 du 25 avril 2022 - art. 1
Le règlement intérieur adapte les modalités de consultation mises en oeuvre compte tenu des formes de participations instituées.
L'ordre du jour des séances accompagné des explications nécessaires à sa compréhension est obligatoirement notifié aux membres des instances quinze jours au plus tard avant leur tenue.
L'enquête de satisfaction, lorsqu'elle est réalisée dans le cadre du deuxième alinéa de l'article D. 311-3, adressée aux personnes accompagnées concerne obligatoirement les sujets énoncés à l'article D. 311-15.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles : « Afin d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l'établissement ou du service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, soit d'autres formes de participation. […] Aux termes de l'article D. 311-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au litige, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 311-23 du code de l'action sociale et des familles, […] D E C I D E :