Non-lieu à statuer 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 9 nov. 2023, n° 2001828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2001828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2020, M. A C, représenté par Me Douniès, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’élection des membres du conseil de vie sociale de la résidence autonomie « Cervières-Imbert », située sur le territoire de la commune de Limoges, qui s’est déroulée le 9 octobre 2020 ;
3°) d’enjoindre au président du centre communal d’action sociale d’organiser de nouvelles élections dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Mme D a été élue avec une voix en méconnaissance des articles 4 et 6 du décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 ;
— le règlement de fonctionnement qu’il a obtenu est laconique concernant les modalités d’élection du conseil de la vie sociale ;
— le procès-verbal désignant les membres du conseil de la vie sociale a été pris au terme d’une procédure irrégulière ;
— il n’a pas été informé de la tenue de ces élections, si bien qu’il n’a pas pu prendre part au vote, le procès-verbal étant par suite entaché d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2021, le conseil communal d’action sociale de la commune de Limoges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’ensemble des résidents a été informé de la tenue des élections et de leurs modalités par un courrier du 11 septembre 2020 et les informations relatives au scrutin ont fait l’objet d’un affichage dans les parties communes de la résidence ;
— Mme D a été élue avec une seule voix au titre du collège des familles car ce scrutin n’a donné lieu qu’à un seul vote et qu’elle était la seule candidate ;
— la composition du conseil de la vie sociale ne comporte aucune irrégularité ;
— l’article 21 du décret du 25 mars 2004 ne concerne pas les modalités d’élection mais les modalités de fonction du conseil de la vie sociale.
Par ordonnance du 19 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 5 juin 2023.
M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune partie n’était présente ou représentée :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner
— les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C occupe un logement au sein de la résidence-autonomie municipale « Cervières-Imbert » située sur le territoire de la commune de Limoges. Il conteste les élections des membres du conseil de la vie sociale de cet établissement qui se sont déroulées le 9 octobre 2020.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2021. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des élections du conseil de la vie sociale de la résidence autonomie Cervières-Imbert du 9 octobre 2020 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code de l’action sociale et des familles : « Afin d’associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l’établissement ou du service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, soit d’autres formes de participation. Les catégories d’établissements ou de services qui doivent mettre en œuvre obligatoirement le conseil de la vie sociale sont précisées par décret () ». Aux termes de l’article D. 311-4 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable au litige, qui a codifié les dispositions du décret du 25 mars 2004 invoquées par le requérant : « La décision instituant le conseil de la vie sociale fixe le nombre et la répartition des membres titulaires et suppléants de ce conseil ». Aux termes de l’article D. 311-5 du même code dans sa version applicable au litige : " Le conseil de la vie sociale comprend au moins : 1° Deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge ; 2° S’il y a lieu, un représentant des familles ou des représentants légaux ; 3° Un représentant du personnel ; 4° Un représentant de l’organisme gestionnaire. / Le nombre des représentants des personnes accueillies, d’une part, et de leur famille ou de leurs représentants légaux, d’autre part, doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil « . Aux termes de l’article D. 311-10 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, qui a codifié les dispositions du décret du 25 mars 2004 invoquées par le requérant : » Sous réserve des dispositions de l’article D. 311-30, les représentants des personnes accueillies et les représentants des familles ou des représentants légaux sont élus par vote à bulletin secret à la majorité des votants respectivement par l’ensemble des personnes accueillies ou prises en charge et par l’ensemble des familles ou des représentants légaux, au sens du 2° de l’article D. 311-11. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions. / Sont élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, il est procédé par tirage au sort entre les intéressés () ".
5. Si M. C fait état de ce que Mme D a été élue avec une unique voix en qualité de membre du conseil de la vie sociale, il résulte du procès-verbal des opérations de vote qui se sont déroulées le 9 octobre 2020 à la résidence autonomie « Cervières-Imbert », que Mme D a été élue au sein du conseil de la vie sociale au titre du collège des familles et qu’un seul suffrage a été exprimé au cours de ce scrutin, contrairement au scrutin correspondant au collège des résidents, au cours duquel dix-sept suffrages ont été exprimés, ainsi que deux bulletins nuls. Il résulte donc de l’instruction que Mme D a bien obtenu le plus grand nombre de voix dans le cadre du scrutin correspondant au collège des familles et a dès lors été élue conformément aux dispositions précitées. En se bornant à citer les dispositions du décret du 25 mars 2004 applicables à la composition du conseil de la vie sociale, ainsi qu’au mode de scrutin de son président, le requérant ne démontre pas que l’élection de Mme D serait entachée d’irrégularité.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 311-23 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Le règlement de fonctionnement adapte les modalités de consultation mises en œuvre compte tenu des formes de participations instituées. / L’ordre du jour des séances accompagné des explications nécessaires à sa compréhension est obligatoirement notifié aux membres des instances sept jours au plus tard avant leur tenue () ».
7. Si M. C soutient que le règlement de fonctionnement de la résidence serait « laconique » concernant les modalités d’élection du conseil de la vie sociale, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, s’il se réfère aux dispositions de l’article 21 du décret du 25 mars 2004, celles-ci étaient relatives, avant leur abrogation par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles, aux « autres formes de participation », régies par la section II du décret, et non au conseil de la vie sociale régi par la section I du même décret. Enfin, à supposer qu’il ait entendu se prévaloir des dispositions précitées de l’article D. 311-23 du code de l’action sociale et des familles, celles-ci sont applicables aux modalités de consultation du conseil de la vie sociale, et non aux modalités selon lesquelles cette instance consultative est élue. Le moyen doit par suite être écarté.
8. En troisième lieu, si le requérant soutient que le procès-verbal désignant les membres du conseil de la vie sociale a été pris au terme d’une procédure irrégulière, il n’apporte pas au soutien de ce moyen les précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit par suite être écarté.
9. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal des opérations de vote correspondant à l’élection du collège des résidents du conseil de la vie sociale que le bureau de vote chargé de contrôler les opérations électorales a constaté, le 9 octobre 2020, jour du scrutin, l’affichage dans le hall de l’établissement où se déroulait le vote, des heures d’ouverture et de clôture du scrutin et de la liste des candidats régulièrement enregistrés et il résulte du même document que dix-neuf personnes ont participé à ce vote s’agissant du seul collège des résidents. Si M. C soutient qu’il n’a pas été informé de la tenue de ce vote et fait état de son impossibilité d’y participer, le centre communal d’action sociale de la commune de Limoges produit un courrier du 11 septembre 2020 faisant état de la tenue de ces élections et de la possibilité de s’y porter candidat, dont il précise qu’il a été adressé à l’ensemble des résidents, ainsi qu’à M. C, et dont le requérant n’allègue pas de façon expresse qu’il n’en n’a pas été destinataire. Au demeurant, il résulte des écritures de M. C que ce dernier a eu connaissance, bien que de « manière incidente », le jour des élections, de ce que celles-ci étaient en cours dans le hall de la résidence, et s’il allègue qu’il n’a pas pu prendre part à ce vote, il ne justifie pas des motifs qui ont fait obstacle à sa participation à celui-ci. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce qu’il n’aurait pas été informé de ce vote, et qu’il aurait été empêché d’y participer, doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’élection des membres du conseil de vie sociale de la résidence autonomie « Cervières-Imbert », située sur le territoire de la commune de Limoges, qui s’est déroulée le 9 octobre 2020. Par conséquent, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. C au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C aux fins d’être admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Douniès et au président du centre communal d’action sociale.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Normand, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
N. GAULLIER-CHATAGNER
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
if
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