Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Droit des usagers / Sous-section 3 : Conseil de la vie sociale et autres formes de participation / Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement
Article D311-15 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-688 du 25 avril 2022 - art. 1
I.-Le conseil exerce les attributions suivantes :
1° Il donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service notamment sur les droits et libertés des personnes accompagnées, sur l'organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, l'animation socio-culturelle et les prestations proposées par l'établissement ou services, les projets de travaux et d'équipements, la nature et le prix des services rendus, l'affectation des locaux collectifs, l'entretien des locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture, l'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge ;
2° Il est associé à l'élaboration ou à la révision du projet d'établissement ou du service mentionné à l'article L. 311-8, en particulier son volet portant sur la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance ;
3° Il est entendu lors de la procédure d'évaluation, est informé des résultats et associé aux mesures correctrices à mettre en place ;
4° Il est consulté sur le plan d'organisation des transports des personnes adultes handicapées bénéficiant d'un accueil de jour, dans les conditions prévues à l'article R. 314-17, pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1 et les foyers d'accueil médicalisé mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1.
II.-Dans le cas où il est saisi de demandes d'information ou de réclamations concernant les dysfonctionnements mentionnés à l'article L. 331-8-1, le président oriente les demandeurs vers les personnes qualifiées, le dispositif de médiation ou le délégué territorial du défenseur des droits.
III.-Les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 réalisent chaque année une enquête de satisfaction sur la base de la méthodologie et des outils élaborés par la Haute Autorité de santé. Les résultats de ces enquêtes sont affichés dans l'espace d'accueil de ces établissements et sont examinés tous les ans par le conseil.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 311-15 du code de l'action sociale et des familles : Le conseil donne son avis (…) sur la nature et le prix des services rendus, (…)ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge ; qu'aux termes de l'article D. 311-16 dudit code : Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou, dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 311-9, du directeur, qui fixent l'ordre du jour des séances. […]
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2. Tribunal administratif de Besançon, 2 décembre 2010, n° 0901441
[…] X par les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles, issues de l'article 10 de la loi du n° 2002-2 du 2 janvier 2002, ainsi que par les dispositions de l'article D. 311-3 dudit code ; […] que les règles applicables au conseil de la vie sociale sont déterminées par les dispositions des articles D. 311-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; qu'aux termes de l'article D. 311-15 du code de l'action sociale et des familles : « Le conseil donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service notamment sur l'organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, […]
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[…] d'accueil hôtelier, de restauration, d'entretien et d'animation de la vie sociale qui ne sont pas liés à l'état de dépendance des personnes accueillies (article R. 314-159 du CASF). S'agissant des capacités non habilitées à l'aide sociale, […] à l'exception des prestations soins et dépendance, est fixé librement lors de la signature du contrat. […] Les prix varient ensuite dans la limite d'un pourcentage fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances (article L. 342-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF)). Par ailleurs, […] les projets de travaux ou d'équipements, la nature et le prix des services rendus » (article D. 311-15 du CASF). […] Enfin, […]
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