Article D312-6 du Code de l'action sociale et des familles

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Version17/07/2023

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-502 du 22 avril 2016 - art. 2

Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les services d'aide et d'accompagnement à domicile concourent notamment :

1° Au soutien à domicile ;

2° A la préservation ou la restauration de l'autonomie dans l'exercice des activités de la vie quotidienne ;

3° Au maintien et au développement des activités sociales et des liens avec l'entourage.

Ils assurent au domicile des personnes ou à partir de leur domicile des prestations d'aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie quotidienne, hors ceux réalisés, sur prescription médicale, par les services mentionnés à l'article D. 312-1 à moins que ces actes ne soient exécutés dans les conditions prévues par l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales.

Ces prestations s'inscrivent dans un projet individualisé d'aide et d'accompagnement élaboré à partir d'une évaluation globale des besoins de la personne. Elles sont réalisées par des aides à domicile, notamment des auxiliaires de vie sociale ou des accompagnants éducatifs et sociaux.

La personne morale gestionnaire du service est responsable du projet de service mentionné à l'article L. 311-8, notamment de la définition et de la mise en œuvre des modalités d'organisation et de coordination des interventions.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 17 juillet 2023
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Décisions16


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2021, 20-13.248, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, L. 7231-1, L. 7232-1, L. 7232-1-1, D. 7231-1 du code du travail et D. 312-162, D. 312-164 du code de l'action sociale et des familles que ne peuvent bénéficier de l'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales sur les rémunérations versées aux aides à domicile les associations qui exercent des activités concernant l'assistance aux personnes handicapées et qui ne bénéficient pas d'un agrément délivré par l'autorité compétente, […] 6. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 13 avril 2011, n° 0900178
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort de ces dispositions que les services de soins infirmiers à domicile, qui en application de l'article D. 312-6 du code de l'action sociale et des familles ne peuvent relever du simple agrément prévu par le code du travail pour les autres services à la personne, sont obligatoirement soumis à une autorisation administrative préalable ; qu'une telle autorisation est destinée à s'assurer de la prise en compte des besoins sociaux et médico-sociaux de la population, de la qualité du service rendu et du respect des règles spécifiques à la réalisation d'actes intervenant sur prescription médicale ; […]

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3Tribunal administratif de Lille, 11 août 2022, n° 2205504

[…] Aux termes de l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale () ». Aux termes de l'article L. 245-6 du même code : « La prestation de compensation est accordée, pour une durée d'attribution unique et renouvelable, […] Aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […] Aux termes de l'article D. 312-6 du même code : » Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, […]

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