Entrée en vigueur le 30 mai 2016
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
I.-Les établissements médico-sociaux assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont tenus d'aménager un local ou une pièce équipés d'un système fixe de rafraîchissement de l'air dans des conditions arrêtées par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées.
II.-Les établissements médico-sociaux assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés aux II et III de l'article L. 313-12 sont tenus de disposer d'un local ou d'une pièce rafraîchis dans des conditions arrêtées par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées.
II.-Les établissements médico-sociaux assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés aux II et III de l'article L. 313-12 sont tenus de disposer d'un local ou d'une pièce rafraîchis dans des conditions arrêtées par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées.
Le code de l'action sociale et des familles (art. D. 312-160) prévoit que tous les établissements d'hébergement pour personnes âgées, y compris les foyers-logements, […] L'exposition prolongée à la chaleur peut avoir des conséquences gravissimes chez les personnes les plus vulnérables, notamment les personnes âgées fragiles et dépendantes. […] L'article D. 312-161 du code de l'action sociale et des familles distingue les établissements d'hébergement de plus de vingt-cinq places dont le GIR moyen pondéré (GMP : niveau moyen de dépendance des résidents) est supérieur à 300, qui doivent disposer d'un local ou d'une pièce équipée d'un système fixe de rafraîchissement de l'air, […]
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