Entrée en vigueur le 23 août 2019
Modifié par : Décret n°2019-854 du 20 août 2019 - art. 2
Sont refusés au préalable et ne sont pas soumis à la commission d'information et de sélection, par une décision motivée du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission, les projets :
1° Déposés au-delà du délai mentionné dans l'avis d'appel à projet ;
2° Dont les conditions de régularité administrative mentionnées au 1° de l'article R. 313-4-3 ne sont pas satisfaites ;
3° Manifestement étrangers à l'objet de l'appel à projet.
4° Dont les coûts de fonctionnement prévus ou leur amplitude dépassent le budget prévisionnel figurant dans le cahier des charges de l'appel à projet.
Les membres de la commission d'information et de sélection sont informés des décisions prises sur le fondement du 3° et du 4° au plus tard lors de l'envoi de la convocation. Ils peuvent demander, au début de la réunion de la commission, la révision de ces décisions.
Les décisions de refus préalable sont notifiées aux candidats concernés dans un délai de huit jours suivant la réunion de la commission.
[…] — constater que le SSIAD est un organisme habilité au titre de l'aide sociale en application de l'article 313-6 du CASF, visé comme un employeur éligible au bénéfice de l'exonération de l'article L241-10 III du Code de la sécurité sociale, […] Si, en application de l'article L313-6 du Code de l'action sociale et des familles, l'autorisation délivrée au SSIAD lui permet de dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale, cet organisme n'est pas 'habilité au titre de l'aide sociale' et n'a pas passé de convention avec un organisme de sécurité sociale, au sens de l'article L241-10 III du Code de la sécurité sociale.
[…] mars 2014 en application des dispositions des articles R . 613-1 et R . 613-4 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles , […] qu'aux termes de l'article L. 313 -1 du même code : « La création, […] qu'aux termes de l'article R. 313 -2 du même code : « Les demandes d'autorisation présentées en application de l'article L. 313 -1 et les demandes de renouvellement mentionnées à l'article L. 313 […]
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa version alors en vigueur : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, […] qu'aux termes de l'article L. 313-1 de ce code dans sa version alors en vigueur : « La création, […] 3°, b du 5°, 6°, 7°, 9°, […] qu'aux termes de l'article R. 313-6 de ce code sa version alors en vigueur : « I. – Les demandes d'autorisation mentionnées à l'article L. 313-1 ne peuvent être reçues que durant des périodes ouvertes par catégories d'établissements et services mentionnées au I et au III de l'article L. 312-1. / Le cas échéant, […]