Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-19.720, Inédit
CPH Clermont-Ferrand 19 décembre 2014
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CA Riom
Confirmation 11 avril 2017
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CASS
Cassation 10 octobre 2018
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CA Lyon
Infirmation partielle 10 janvier 2020
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CASS
Cassation 15 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 8-21 de la convention collective

    La cour a jugé que le salarié pouvait regagner son domicile chaque soir grâce à son véhicule personnel, ce qui ne correspond pas à la définition de grand déplacement selon la convention collective.

  • Rejeté
    Circulaire de la direction de la sécurité sociale

    La cour a estimé que les circulaires applicables aux organismes sociaux n'ont pas de valeur normative et ne régissent pas les relations entre employeurs et salariés.

Résumé par Doctrine IA

M. Y… a contesté l'arrêt de la cour d'appel qui lui refusait l'indemnité de grand déplacement, arguant que la cour avait méconnu l'article 8-21 de la convention collective des ouvriers du bâtiment. Il soutenait que son éloignement de plus de 50 km de son lieu de travail, combiné à l'absence de transports en commun adéquats, justifiait sa situation de grand déplacement. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, notant que la cour d'appel n'avait pas pris en compte la condition des moyens de transport permettant de regagner son domicile chaque soir, violant ainsi le texte susvisé. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Lyon.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 oct. 2018, n° 17-19.720
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-19.720
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 11 avril 2017, N° 15/00120
Textes appliqués :
Article 8-21 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment employés par les entreprises occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037510811
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01426
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Sur les parties

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