Confirmation 11 avril 2017
Cassation 10 octobre 2018
Infirmation partielle 10 janvier 2020
Cassation 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 oct. 2018, n° 17-19.720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-19.720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 11 avril 2017, N° 15/00120 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037510811 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:SO01426 |
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Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Cassation
Mme X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1426 F-D
Pourvoi n° M 17-19.720
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Thierry Y…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d’appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l’opposant à la société Peretti, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A…, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A…, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y…, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Peretti, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 8-21 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment employés par les entreprises occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990 ;
Attendu, selon le texte susvisé, qu’est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables – de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d’engagement ou qu’il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y… a été engagé le 8 janvier 2006 par la société Peretti, en qualité de peintre plâtrier ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’indemnité de grand déplacement ;
Attendu que pour le débouter de ses demandes, l’arrêt retient que le salarié ne peut prétendre se trouver en situation de grand déplacement aux seuls motifs que son domicile serait situé à plus de 50 km de son lieu de travail et que les transports en commun desservant son lieu de résidence ne permettraient pas de rejoindre son lieu de travail en moins d'1 heure 30, qu’en réalité le critère déterminant visé par la convention collective est celui tiré de l’impossibilité pour le salarié de regagner son domicile chaque soir et de la nécessité pour lui d’engager des frais supplémentaires tels que notamment des frais d’hébergement, qu’il est acquis que le salarié, bien que domicilié à […], localité distante de plus de 50 km du dépôt de l’entreprise situé à Gerzat et des localités de Clermont-Ferrand, Royat, Aubière et Pontgibaud où il indique avoir réalisé des chantiers pour le compte de son employeur, a toujours pu regagner tous les soirs sa résidence grâce à l’utilisation de son véhicule personnel ;
Qu’en statuant ainsi, en méconnaissance de la condition tenant à l’existence ou non de moyens de transport en commun permettant au salarié de regagner chaque soir son lieu de résidence, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 avril 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la société Peretti aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Peretti à payer la somme de 3 000 euros à M. Y… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y….
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer la somme de 37 262,80 euros à titre d’indemnité de grand déplacement ;
AUX MOTIFS propres QUE l’article 8-21 de la convention collective des ouvriers du bâtiment employés par les entreprises occupant plus de 10 salariés précise qu'« est réputé en grand déplacement, l’ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport utilisables – de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d’engagement ou qu’il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence » ; que l’article 8-22 relatif à la définition de l’indemnité journalière de déplacement et de son montant dispose que « l’indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu’engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent : a) Le coût d’un second logement pour l’intéressé ; b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu’il vive à l’hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l’employeur, c) Les autres dépenses supplémentaires qu’entraîne pour lui l’éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu’il supporte. Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement que son hébergement sera organisé par l’entreprise, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors de celui-ci, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers utilisant les moyens d’hébergement mis à leur disposition lui sera attribuée » ; que M. Y… fait par ailleurs référence à une circulaire de la direction de la sécurité sociale du 19 août 2005 qui définit le grand déplacement par la situation où le salarié accomplit une mission professionnelle et est empêché de regagner sa résidence à condition que : – la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement soit au moins égale à 50 km (trajet aller), – les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à une 1h30 (trajet aller) ; que ces conditions constituent une présomption simple ; que lorsque ces conditions ne sont pas réunies, l’employeur peut démontrer que le salarié est effectivement empêché de regagner le domicile en fonction des circonstances de fait ; que toutefois, les circulaires applicables aux organismes sociaux n’ont d’une part, aucune valeur normative et d’autre part, n’ont pas vocation à régir les relations entre employeurs et salariés ;
qu’il en résulte que M. Y… ne peut prétendre se trouver en situation de grand déplacement aux seuls motifs que son domicile se trouverait situé à plus de 50 km de son lieu de travail et que les transports en commun desservant son lieu de résidence ne permettraient pas de rejoindre son lieu de travail en moins d'1h30 ; qu’en réalité le critère déterminant visé par la convention collective est celui tiré de l’impossibilité pour le salarié de regagner son domicile chaque soir et de la nécessité pour lui d’engager des frais supplémentaires tels que notamment des frais d’hébergement ; qu’en l’occurrence il est acquis que M. Y… bien que domicilié à […], localité distante de plus de 50 km du dépôt de l’entreprise situé à Gerzat et des localités de Clermont-Ferrand, Royat, Aubière et Pontgibaud où il indique avoir réalisé des chantiers pour le compte de son employeur, a toujours pu regagner tous les soirs sa résidence grâce à l’utilisation de son véhicule personnel ; qu’il a d’ailleurs bénéficié conformément aux dispositions de l’article 8-17 de la convention collective de l’indemnisation des trajets pour se rendre sur les chantiers ; qu’il n’a de la sorte été contraint d’exposer aucune dépense supplémentaire et ne saurait dès lors pouvoir bénéficier des indemnités de grand déplacement ; que le jugement ne peut dès lors qu’être confirmé en ce qu’il a débouté M. Y… de ses demandes ;
AUX MOTIFS adoptés QU’ il résulte des dispositions de l’article 8-21 de la convention applicable aux ouvriers du bâtiment employés par les entreprises occupant plus de 10 salariés que « est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui est interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables – de regagner chaque soir le lieu de résidence situé dans la métropole qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d’engagement, ou qu’il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence » ; que par ailleurs, il résulte de l’article 8-13 de la même convention relatif aux petits déplacements qu’il « est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés à vol d’oiseau ; que le nombre de zones concentriques est de 5 ; que par ailleurs, l’article suivant précise que le point de départ des petits déplacements est le siège social de l’entreprise, ou son agence régionale, ou son bureau local ; qu’il résulte donc de l’étude de ces dispositions et de leur combinaison que, pour les indemnités de grand déplacement, le point de départ n’est pas l’entreprise mais le domicile du salarié ; que par ailleurs, la première condition pour pouvoir déterminer si le salarié se trouve en situation de grand déplacement est qu’il existe une distance minimum de 50 kilomètres aller entre son domicile et le lieu du chantier ; qu’en l’espèce tel est bien le cas pour les chantiers pour lesquels Monsieur Y… sollicite une indemnité de grand déplacement puisque pour chaque chantier visé, à savoir Clermont-Ferrand, Royat, Aubière, Pontgibaud, il produit des pièces qui attestent d’un kilométrage supérieur à 50 kilomètres depuis son domicile, ce qui par ailleurs n’est pas contesté par l’employeur ; que cependant, ce seul critère ne saurait suffire à qualifier la situation de grand déplacement ; qu’en effet, il faut qu’un autre critère cumulatif soit également réuni : l’éloignement de plus de 50 kilomètres de son domicile doit lui interdire, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner chaque soir son lieu de résidence ; qu’il convient de déterminer ce que recouvre cette interdiction ; qu’en l’espèce, il apparaît que la référence dans la convention à un moyen de transport utilisable doit être entendue comme une base de référence théorique et n’implique pas nécessairement que le salarié puisse effectivement utiliser ledit transport, sans quoi cela reviendrait à faire peser sur l’employeur une obligation à l’égard de laquelle il n’a aucune maîtrise et qui ne relève pas de sa responsabilité ; que de même, dans le cas où le salarié résiderait dans un lieu dépourvu de tout transport en commun, le seul critère des 50 kilomètres suffirait à lui permettre de bénéficier de l’indemnité de grand déplacement, ce qui ne saurait être l’esprit du texte, sauf à faire peser sur l’employeur une obligation pour laquelle il n’a, là encore, aucune maîtrise ; que cette référence doit donc s’entendre comme une base permettant de connaître le temps de trajet dans le cadre d’un transport en commun et déterminer ainsi si ce temps interdit tout retour à domicile du salarié le soir, à défaut d’autre critère ; qu’en l’espèce, Monsieur Y… ne fournit que les références du temps de transport en commun pour le trajet entre […] et Clermont-Ferrand, soit 1 heure et 39 minutes, mais pas pour les autres communes pour lesquelles il sollicite l’indemnité de grand déplacement ; que cet élément atteste d’une part de l’existence dudit moyen de transport, d’autre part du temps de trajet ; que pour les autres trajets, force est de constater qu’il y a une carence en matière de preuve de la part de Monsieur Y… qui ne fournit aucun document similaire ; que par ailleurs, dans la mesure où il indique que tous ces trajets ont été effectués au moyen de son véhicule personnel, il convient également de se référer au temps de trajet ainsi effectué ; qu’en l’espèce, il produit des pièces qui attestent des temps de trajet suivants : – […] – Clermont-Ferrand : 1 heures et 8 minutes ; – […] – Royat : 1 heure et 15 minutes ; – […] – Aubière : 1 heure et 8 minutes ; – […] – Pontgibaud : 1 heure et 5 minutes ; qu’ainsi, il apparaît que le temps de trajet réellement effectué pour les chantiers visés par la demande de Monsieur Y… fluctue entre 1 heure et 5 minutes et 1 heure et 15 minutes ; que par ailleurs, si l’on prend pour référence le temps de transport en commun pour le seul trajet pour lequel cet élément de preuve est fourni, on se situe sur une base de 1 heure et 39 minutes ; que dans ces conditions, il n’apparaît pas que Monsieur Y… était placé dans une situation lui interdisant de rentrer à son domicile chaque soir, ces temps de trajet n’étant pas déraisonnables et n’étant pas rédhibitoires pour regagner son domicile quotidiennement ; que Monsieur Y… sera donc débouté de sa demande ;
1° ALORS QUE la circulaire qui ajoute aux règlements et à la loi a un caractère nécessairement règlementaire ; qu’en affirmant que les circulaires applicables aux organismes sociaux n’ont aucune valeur normative et n’ont pas vocation à régir les relations entre employeurs et salariés sans rechercher si la circulaire du 19 août 2005 avait un caractère règlementaire ou interprétatif, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard la circulaire du 19 août 2005 de la direction de la sécurité sociale ;
2° ALORS QU’ est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables – de regagner chaque soir le lieu de résidence situé dans la métropole qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d’engagement ; que, pour débouter le salarié, la cour a relevé qu’il a pu regagner tous les soirs sa résidence grâce à l’utilisation de son véhicule personnel ; qu’en statuant ainsi, sans prendre en considération le fait que l’intéressé ne pouvait regagner son domicile tous les soirs qu’en utilisant son véhicule personnel compte tenu de l’absence de moyens de transport en communs entre son domicile et le chantier, la cour d’appel a violé l’article 8-21 de la convention collective nationales des ouvriers du bâtiment employés par les entreprises occupant plus de 10 salariés ;
3° ALORS à tout le moins QU’ est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables – de regagner chaque soir le lieu de résidence situé dans la métropole qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d’engagement ; qu’en s’abstenant de rechercher si le salarié supportait lui-même la charge du véhicule personnel qu’il utilisait pour regagner sa résidence chaque soir, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard l’article 8-21 de la convention collective nationales des ouvriers du bâtiment employés par les entreprises occupant plus de 10 salariés ;
4° ALORS QU’est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables – de regagner chaque soir le lieu de résidence situé dans la métropole qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d’engagement ; qu’en estimant que l’intéressé n’avait été contraint d’exposer aucune dépense supplémentaire dès lors qu’il avait bénéficié de l’indemnisation des trajets pour se rendre sur les chantiers quand l’indemnité de trajet n’est due que dans le cadre des petits déplacements et ne peut donc concerner les grand déplacements, la cour d’appel a violé l’article 8-21 de la convention collective nationales des ouvriers du bâtiment employés par les entreprises occupant plus de 10 salariés ;
5° ALORS QU’ est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables – de regagner chaque soir le lieu de résidence situé dans la métropole qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d’engagement ; qu’en reprochant au salarié de n’avoir fourni aucun document similaire aux références du temps de transport en commun pour un trajet entre sa résidence à […] et le chantier à Clermont-Ferrand de 1 heure et 39 minutes pour en déduire sa carence probatoire quand aucun transport en commun n’était utilisable pour regagner sa résidence chaque soir à partir des autres chantiers, la cour d’appel a violé l’article 8-21 de la convention collective nationales des ouvriers du bâtiment employés par les entreprises occupant plus de 10 salariés ;
6° ALORS QU’ est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables – de regagner chaque soir le lieu de résidence situé dans la métropole qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d’engagement ; qu’en statuant par des motifs inopérants selon lesquels les temps de trajet effectués au moyen de son véhicule personnel n’étaient pas déraisonnables ni rédhibitoires pour regagner son domicile quotidiennement, quand seule l’absence de moyen de transport en commun utilisables détermine le droit de l’intéressé à bénéficier d’une indemnité de grand déplacement, la cour d’appel a violé l’article 8-21 de la convention collective nationales des ouvriers du bâtiment employés par les entreprises occupant plus de 10 salariés.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Code de procédure civile
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