Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2
I. - Lorsqu'un établissement public social ou médico-social gère une activité qui ne relève pas des dispositions du I de l'article L. 312-1, celle-ci est retracée dans un budget annexe ou, pour les établissements qui relèvent d'une présentation budgétaire sous la forme d'un état des prévisions de recettes et de dépenses, un compte de résultat prévisionnel annexe.
II. - Le résultat excédentaire de ce budget annexe ou compte de résultat annexe peut être affecté, sur l'exercice suivant, soit à un compte de réserve de compensation, soit au financement d'opérations d'investissement, soit au financement de mesures d'exploitation du budget général ou du compte de résultat principal.
Le résultat déficitaire ne peut pas être repris sur l'un des budgets ou comptes de résultat correspondant aux activités sociales ou médico-sociales.
III. - Lorsque cette activité fait apparaître un déficit durant trois exercices consécutifs, le directeur précise dans son rapport d'activité les mesures de redressement nécessaires à la poursuite de l'activité, ainsi que leurs délais de mise en œuvre.
Textes de référence Code de l'action sociale et des familles (CASF), articles R.314-64 à R.314-74 ; Code de la commande publique (CCP), article L.2124-1, annexe n° 2 ; Code général des collectivités territoriales (CGCT), articles L.2132-1, L.2132-2 et D.2131-5-1. […]
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[…] nouveau (solde créditeur) 1100 – Activité principale 1101 – Services relevant de l'article R. 314-74 du CASF 1103 – EHPAD 11031 – EHPAD en attente de CPOM – hébergement 11032 – EHPAD en attente de CPOM – soins et dépendance 11034 – EHPAD sous CPOM – CRA 1108 – Autres activités relevant de l'article L. 312-1 du CASF 111 – Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles (*) 1110 – Activité principale (*) 1111 – Services relevant de l'article R. 314-74 du CASF (*) 1118 – Autres activités relevant de l'article L. 312-1 du […] provisionnés en application du 3° de l'article R. 314 […]
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