Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2
Les activités mentionnées à l'article R. 314-1 qui sont gérées par un établissement public de santé sont, conformément aux dispositions de l'article R. 6145-12 du code de la santé publique, retracées dans le cadre d'un compte de résultat prévisionnel annexe de cet établissement.
Les règles relatives à la présentation de ce compte de résultat prévisionnel annexe sont fixées par les articles R. 6145-1 à R. 6145-20 du code de la santé publique.
Les règles relatives à l'exécution des comptes de résultats prévisionnels annexes sont fixées par les dispositions des sous-sections 3,5 et 6 de la section 1 du chapitre 5 du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique.
Les dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 1 de la présente section, relatives à la présentation des propositions budgétaires et à la procédure de fixation du tarif, sont applicables aux comptes de résultat prévisionnels annexes des activités ne relevant pas du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2, à l'exception de l'article R. 314-15 et à l'exception des articles R. 314-20 et R. 314-27 en tant qu'ils ont trait aux opérations d'investissement.
Les dispositions des articles R. 314-210, R. 314-219 et R. 314-220 relatives à la procédure de fixation du tarif sont applicables aux comptes de résultat prévisionnels annexes des activités relevant du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2.
Afin de permettre aux autorités de tarification d'assurer le suivi des dotations financières mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2, L. 314-4 et L. 314-5, l'établissement public de santé transmet les documents mentionnés aux articles R. 314-223, R. 314-224, R. 314-232, R. 314-233 et R. 314-242 pour ses activités sociales et médico-sociales relevant du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2. Pour ses autres activités sociales et médico-sociales, il transmet les documents prévus aux articles R. 314-13 et R. 314-49.
La date de transmission des documents de clôture d'un exercice est au plus tard celle mentionnée à l'article R. 6145-47 du code de la santé publique.
Les dispositions des paragraphes 5 et 6 de la sous-section 1 de la présente section, relatives au contrôle et au contentieux, sont applicables aux activités sociales et médico-sociales retracées dans le compte de résultat prévisionnel annexe.
Les éléments de tarification mentionnés à l'article R. 314-8, pour les activités sociales et médico-sociales qui sont suivies en compte de résultat prévisionnel annexe, sont déterminés dans les conditions prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente section.
L'article 75 du décret (article R. 314-75 du CASF) précise la combinaison et l'articulation entre la partie réglementaire du code de la santé publique et les dispositions générales du titre Ier du décret du 22 octobre 2003. Il en résulte que le calendrier budgétaire (au budget comme au compte administratif) du code de la santé publique l'emporte sur celui du décret du 22 octobre 2003. […] Les budgets annexes médico-sociaux des EPS ont bien été exclus du champ d'application des articles 14 (R. 314-15 du CASF), […] puisque cela aurait été contradictoire avec les articles R. 714-3-49 et R. 314-3-50. […] L'article L. 314-7-IV dit que « les dépenses imputables à des décisions n'ayant pas fait l'objet des procédures mentionnées au présent article ne sont pas opposables ». […]
Lire la suite…Ils contestaient les dispositions de l'article 2 du décret modifiant notamment les articles R. 314-172 à R. 314-75 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) qui détaillent les modalités de calcul du forfait global relatif à la dépendance. L'article L. 314-2 du CASF prévoit qu'il revient au président du conseil départemental de fixer par arrêté le forfait global relatif à la dépendance des établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) prenant en compte le niveau de dépendance moyen des résidents dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. […] Les nouveaux articles R. 314-73 et R. 314-75 du CASF précisent que le forfait global relatif à la dépendance est déterminé en fonction du niveau de perte d'autonomie moyen des personnes hébergées, […]
Lire la suite…[…] et de prise en charge et satisfaire aux règles de procédure énoncées par le code susmentionné (…) ». Les articles R. 314-75 et suivants du code de l'action sociale et des familles fixent ainsi les règles budgétaires de financement applicables aux services et établissements sociaux ou médico-sociaux gérés par un établissement public de santé. L'article R. 314-75 dispose à ce titre que : « Les activités mentionnées à l'article R. 314 -1 qui sont gérées par un établissement public de santé sont, conformément aux dispositions de l'article R […]
Par un jugement du 21 novembre 2014, le TITSS de Paris a reconnu que les délibérations du conseil de surveillance d'un établissement public de santé s'imposaient à l'autorité de tarification qui est donc tenue de les prendre en compte lors de la fixation des tarifs des unités soumises à la tarification médico-sociale : « Considérant qu'aux termes de l'article L.6143-1 du code de santé publique, […] conformément à l'article R.6145-51 du code de la santé publique, […] en outre, s'agissant de l'affectation des résultats des activités relevant de l'article R.314-1 du code de l'action sociale et des familles et gérées par des établissements publics de santé, que l'article R.314-75 dudit code, […]
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