Article R314-85 du Code de l'action sociale et des familles
Article R314-84
Article R314-86

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Pour l'approbation des propositions budgétaires relatives au rémunérations du personnel de l'établissement ou du service, l'autorité de tarification fait application des stipulations des accords collectifs ayant reçu l'agrément mentionné à l'article L. 314-6.
Pour les agents de l'établissement ou du service qui ne sont pas couverts par un tel accord, les rémunérations sont prises en compte dans la limite de celles applicables aux personnels de la fonction publique hospitalière, ou à défaut des organismes publics analogues, qui relèvent d'une catégorie similaire et possèdent les mêmes qualifications et la même ancienneté.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Commentaires2

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°367433
Conclusions du rapporteur public · 20 octobre 2014

[…] sont exonérées de taxe en application des dispositions du 1 ter du 4 de l'article 261 du code général des impôts. […] jusque devant la cour 5 Voir l'article L. 314-2 du CASF et ses dispositions réglementaires d'application : plus particulièrement les articles R. 314-158, […] R. 314-85 et R. 314-86. 4 Ces conclusions peuvent être reproduites librement à la condition de n'en pas dénaturer le texte. administrative d'appel de Bordeaux – là encore – qui a rejeté les prétentions de la société. […] il reste difficile de qualifier cet 6 Dispositions reprises depuis lors au C de l'article 278-0 bis du CGI. 7 Grille prévue par les dispositions des articles L. 232-2 et R. 232-3 du code de l'action sociale et des familles, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°364715
Conclusions du rapporteur public · 20 octobre 2014

[…] sont exonérées de taxe en application des dispositions du 1 ter du 4 de l'article 261 du code général des impôts. […] jusque devant la cour 5 Voir l'article L. 314-2 du CASF et ses dispositions réglementaires d'application : plus particulièrement les articles R. 314-158, […] R. 314-85 et R. 314-86. 4 Ces conclusions peuvent être reproduites librement à la condition de n'en pas dénaturer le texte. administrative d'appel de Bordeaux – là encore – qui a rejeté les prétentions de la société. […] il reste difficile de qualifier cet 6 Dispositions reprises depuis lors au C de l'article 278-0 bis du CGI. 7 Grille prévue par les dispositions des articles L. 232-2 et R. 232-3 du code de l'action sociale et des familles, […]

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Décisions3

[…] — pour l'activité de ses services, conformément à l'article R. 314-4 du code de l'action sociale et des familles, elle a fait parvenir au conseil départemental de la Haute-Garonne, autorité de tarification, ses propositions budgétaires pour l'exercice 2024, […] pour l'ensemble de ses activités, que l'autorité de tarification n'a pas pris en compte pour calculer le prix de journée, en méconnaissance de l'article R. 314-85 du code de l'action sociale et des familles. […] Aux termes de l'article R. 779-11 du code de justice administrative : « Les décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, […]

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[…] — pour son activité de placement familial, et conformément à l'article R. 314-4 du code de l'action sociale et des familles, […] que le département n'a pas pris en compte pour calculer le prix de journée, en méconnaissance de l'article R. 314-85 du code de l'action sociale et des familles. […] En application de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles : « III.- La tarification des prestations fournies par les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 est arrêtée : a) Conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental, […] O R D O N N E :

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3Tribunal administratif de Marseille, 15 juin 2015, n° 1002836Rejet

[…] — la DDASS des Bouches-du-Rhône ne respecte pas les dispositions de l'article R. 314-85 du code de l'action sociale et des familles ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » ;

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