Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 févr. 2025, n° 2500840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500840 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, l’association Accueil et Familles, représentée par Me Gasquet, demande au juge des référés :
1°) de condamner le conseil départemental de la Haute-Garonne à lui payer à titre provisionnel la somme de 410 913 euros, correspondant à la prime dite Ségur qu’elle doit verser à ses salariés ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Garonne une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— selon les articles 2, 3 et 4 de l’arrêté du 19 décembre 2003, les dépenses des établissements qui sont habilités, conformément à l’article L. 313-10 du code de l’action sociale et des familles, à mettre en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’ordonnance du 2 février 1945 ou du décret du 18 février 1975 et qui délivrent aux personnes placées des prestations d’hébergement et d’action éducative, en milieu ouvert ou dans le cadre d’un placement familial, sont prises en charge, dans les conditions prévues par le décret du 22 octobre 2003, sous la forme d’un prix de journée ;
— le prix de journée est arrêté par le président du conseil départemental ;
— les établissements perçoivent un prix de journée pour chaque personne placée et présente, dans la limite de la durée fixée par l’autorité judiciaire ;
— elle accueille, protège, accompagne et oriente les jeunes (mineurs ou majeurs) en difficulté qui lui sont confiés (en particulier par les services de l’aide sociale à l’enfance et/ou le juge des enfants) en leur offrant des prestations éducatives, scolaires, de santé, et d’accompagnement à l’insertion ;
— pour son activité de placement familial, et conformément à l’article R. 314-4 du code de l’action sociale et des familles, elle a fait parvenir au conseil départemental de la Haute-Garonne, autorité de tarification, ses propositions budgétaires pour l’exercice 2024, en respectant la condition tenant à l’équilibre réel de son budget, prévue à l’article R. 314-15 du code de l’action sociale et des familles ;
— à l’issue de la procédure de tarification, le président du conseil départemental lui a transmis, par mail du 14 janvier 2025, l’arrêté de tarification du service de placement familial fixant le prix de journée 2024 à 179,06 euros, le prix de journée pour les mois d’octobre à décembre 2024 à 201,19 euros, enfin le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2025 à 201,19 euros en l’absence d’une nouvelle tarification ;
— l’arrêté du 14 janvier 2025 omet d’intégrer une dépense qu’elle est légalement tenue de supporter ;
— en effet, l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif, dits accords BASS, a généralisé au secteur sanitaire, social et médico-social et à but non lucratif la prime Ségur aux personnels qui n’en bénéficiaient pas jusqu’alors ;
— selon l’accord BASS du 4 juin 2024 agréé par cet arrêté, les salariés bénéficient, à compter du 1er janvier 2024, d’une indemnité de 238 euros bruts par mois ;
— la masse salariale annuelle correspondant à cette indemnité se monte à 410 913 euros, que le département n’a pas pris en compte pour calculer le prix de journée, en méconnaissance de l’article R. 314-85 du code de l’action sociale et des familles.
— sans le financement de cette dépense, elle ne pourra assurer sa mission.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Accueil et Famille a son siège à Toulouse. Parmi ses actions, elle gère un service de placement familial, agréé au titre de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles aux termes duquel : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : 4° Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ».
2. En application de l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles : « III.- La tarification des prestations fournies par les établissements et services mentionnés au 4° du I de l’article L. 312-1 est arrêtée : a) Conjointement par le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil départemental, lorsque le financement des prestations est assuré en tout ou partie par le département ».
3. L’association Accueil et Famille estimant que le président du conseil départemental de Haute-Garonne n’a pas, à tort, pris en compte dans les dépenses, sur la base desquelles le prix de journée est calculé, la masse salariale annuelle correspondant à la prime dite Ségur, pour un montant de 410 913 euros, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le département de la Haute-Garonne à lui payer cette somme à titre provisionnel.
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
5. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
6. Les recettes d’un service de placement familial, tel celui que gère l’association Accueil et Famille résultent du versement du prix de journée par les autorités administratives, en application des articles L. 222-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ou judiciaires, en application des articles 375 et suivants du code civil, qui placent des mineurs ou jeunes adultes dans ce service, ainsi que l’explique, d’ailleurs la requérante.
7. La circonstance que le président du conseil départemental de la Haute-Garonne conjointement, d’ailleurs, avec le préfet de la Haute-Garonne, a fixé le prix de journée de ce service de placement familial, ne fait pas du département de la Haute-Garonne, le débiteur direct et exclusif d’une dépense, obligatoire ou non, qui n’aurait pas été incluse dans la base de calcul du prix de journée du service.
8. Par suite l’association Accueil et Famille ne peut manifestement pas se prévaloir de détenir à l’encontre du département de la Haute-Garonne, une créance non sérieusement contestable, au sens de l’article R. 541-1 du code de l’action sociale et des familles. Il y a lieu de rejeter sa requête par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département de la Haute-Garonne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, à verser à l’association Accueil et Famille au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Accueil et Famille est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Accueil et Famille.
Copie pour information au Président du conseil départemental de la Haute-Garonne et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 14 février 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°75-96 du 18 février 1975
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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