Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 juin 2025, n° 2504203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, l’association Accueil et Famille, représentée par Me Gasquet, demande au juge des référés :
1°) de condamner in solidum le conseil départemental de la Haute-Garonne et l’Etat à lui payer à titre provisionnel la somme de 469 954 euros, correspondant à la prime dite Ségur qu’elle doit verser à ses salariés, ou, à tout le moins, 98,11 % de ce montant, soit 461 072 euros ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Garonne et de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle accueille, protège, accompagne et oriente les jeunes (mineurs ou majeurs) en difficulté qui lui sont confiés (en particulier par les services de l’aide sociale à l’enfance et/ou le juge des enfants) en leur offrant des prestations éducatives, scolaires, de santé, et d’accompagnement à l’insertion ;
— les établissements perçoivent un prix de journée pour chaque personne placée et présente, dans la limite de la durée fixée par l’autorité judiciaire ;
— le prix de journée est arrêté conjointement par le président du conseil départemental et par le préfet ;
— pour l’activité de ses services, conformément à l’article R. 314-4 du code de l’action sociale et des familles, elle a fait parvenir au conseil départemental de la Haute-Garonne, autorité de tarification, ses propositions budgétaires pour l’exercice 2024, en respectant la condition tenant à l’équilibre réel de son budget, prévue à l’article R. 314-15 du code de l’action sociale et des familles ;
— à l’issue de la procédure de tarification, le président du conseil départemental lui a transmis les arrêtés pris conjointement avec le préfet de Haute-Garonne, fixant le prix de journée pour l’année 2024, sans prise en compte des dépenses résultant de l’application de l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif, dits accords BASS, qui a généralisé au secteur sanitaire, social et médico-social et à but non lucratif la prime Ségur aux personnels qui n’en bénéficiaient pas jusqu’alors ;
— la masse salariale annuelle correspondant à cette indemnité se monte à 469 954 euros, pour l’ensemble de ses activités, que l’autorité de tarification n’a pas pris en compte pour calculer le prix de journée, en méconnaissance de l’article R. 314-85 du code de l’action sociale et des familles.
— sans le financement de cette dépense, elle ne pourra assurer sa mission ;
— le département de Haute-Garonne est le débiteur direct et quasi exclusif de l’association (98,11% du total des produits perçus par l’association) ;
— un accord est en cours entre l’Etat et les départements, pour un soutien pérenne par le CNSA ;
— sa créance n’est pas sérieusement contestable ;
— il y a urgence à ce qu’elle perçoive ces fonds, compte tenu de sa situation de trésorerie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Accueil et Famille a son siège à Toulouse. Parmi ses actions, elle gère un service de placement familial, un service de placement à domicile et un hébergement diversifié, agréés au titre de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dont les dépenses sont prises en charge par les autorités, service de l’aide sociale à l’enfance ou autorité judiciaire, ayant décidé le placement d’un usager (mineur ou jeune majeur) dans un de ces établissements. L’association Accueil et Famille a envoyé en octobre 2023 ses propositions budgétaires pour chacune de ces structures à l’autorité de tarification, pour l’exercice 2024. Les prix de journée ont été fixés pour chacun des services, pour 2024, par des arrêtés pris conjointement par le préfet de Haute-Garonne et le président du conseil départemental de Haute-Garonne, les 30 décembre 2024 et 15 janvier 2025. L’association a contesté ces arrêtés de prix de journée par trois requêtes enregistrées devant le tribunal administratif le 26 février 2025. Par la présente requête, estimant que les dépenses autorisées par les arrêtés n’ont pas tenu compte des charges liées au versement, en 2024, de la « prime Ségur », elle demande au juge des référés de condamner, in solidum, l’Etat et le département de la Haute-Garonne à lui payer une somme provisionnelle de 469 954 euros, ou, à tout le moins, 98,11 % de ce montant, soit 461 072 euros, correspondant au coût global, pour les trois structures, de la « prime Ségur ».
Sur la provision :
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article R. 779-11 du code de justice administrative : « Les décisions mentionnées au VI de l’article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles, au douzième alinéa de l’article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l’article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’un recours de plein contentieux. Lorsque la juridiction estime que le montant de la dotation globale, du forfait de soins, du prix de journée ou de tout autre élément de tarification en litige a été illégalement fixé ou la somme demandée illégalement refusée, elle annule ou réforme, s’il y a lieu, cette décision en fixant ce montant, pour l’exercice en cause, ou, si elle ne peut le fixer elle-même, en renvoyant à l’auteur de la décision le soin d’en fixer le montant sur les bases qu’elle indique dans les motifs de sa décision ».
4. Aux termes de l’article R. 314-63 du même code : " Les décisions du juge du tarif ayant autorité de chose jugée sont mises en œuvre lors de l’exercice au cours duquel elles sont notifiées à l’autorité de tarification, par une décision budgétaire modificative./ Lorsqu’une décision du juge du tarif passée en force de chose jugée fixe, ou entraîne nécessairement, une modification du tarif pour un exercice déjà clos, l’exécution de la décision fait l’objet, en application de l’article L. 351-6, des modalités comptables et financières suivantes : 1° Les dépenses approuvées de l’exercice sont abondées ou minorées du montant correspondant, respectivement, aux dépenses rétablies ou supprimées par le juge du tarif ; 2° Lorsque ces dépenses doivent être couvertes par le tarif, les recettes tarifaires de l’exercice sont abondées ou minorées pour un montant identique, et font l’objet, soit d’un versement ou d’un reversement, soit d’une majoration ou d’une minoration tarifaire. Tout paiement de sommes supplémentaires tient compte, le cas échéant, des avances déjà versées au même titre par l’autorité de tarification ainsi que des reprises et des affectations des résultats opérées depuis le recours ; 3° Le résultat comptable de l’exercice tient compte de cette variation de recettes ".
5. Il résulte de ces dispositions que, même lorsque sa décision intervient, alors que l’exercice correspondant au tarif contesté est clos, le juge du tarif peut seulement annuler ou réformer un prix de journée. La circonstance que l’exécution de sa décision, passée en force de chose jugée, impliquera, éventuellement, en cas d’abondement des dépenses approuvées, un abondement de même montant des recettes, et un versement complémentaire, ne confère pour autant pas au juge du tarif le pouvoir de condamner directement le ou les débiteurs du tarif à verser ce complément de recettes au gestionnaire de l’établissement dont le tarif a été réformé.
6. Par voie de conséquence, l’association Accueil et Famille ne peut manifestement soutenir être directement créancière du département de la Haute-Garonne et de l’Etat, à hauteur du montant supplémentaire de recettes résultant, potentiellement, d’une réformation du tarif de l’établissement qui accueille les usagers placés dans ses établissements, par ces personnes publiques.
7. Il suit de là, que la requête, par laquelle l’association Accueil et Famille demande au juge des référés de condamner in solidum l’Etat et le département de la Haute-Garonne à lui verser, à titre provisionnel, une somme correspondant au coût de la « prime Ségur » pour ses établissements, doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département de la Haute-Garonne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, à verser à l’association Accueil et Famille au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Accueil et Famille est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Accueil et Famille.
Fait à Toulouse, le 16 juin 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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