Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2022-734 du 28 avril 2022 - art. 1
I.-Lors de l'entrée d'une personne dans un établissement relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1, et sauf dans le cas où cette entrée fait suite à une décision d'orientation prononcée par une autorité administrative, il peut être demandé à cette personne ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur, ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative aux biens, à la personne chargée de cette mesure un dépôt de garantie.
Ce dépôt de garantie ne peut excéder le montant du tarif mensuel d'hébergement qui reste effectivement à la charge de la personne hébergée.
Le dépôt de garantie est restitué à la personne hébergée ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur, ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative aux biens, à la personne chargée de cette mesure dans les trente jours qui suivent sa sortie de l'établissement, déduction faite de l'éventuelle créance de ce dernier. La date de sortie de l'établissement correspond, dans les établissements mentionnés au 6° de l'article L. 312-1, à la date de l'état des lieux contradictoire mentionné à l'article L. 311-7-1.
II.-Lorsqu'une personne exerce son droit de rétractation dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 311-4-1, si des arrhes ont été versées préalablement à l'entrée dans l'établissement, le montant des arrhes est déduit du montant facturé au titre de la durée de séjour effectif dans l'établissement.
III.-Pour l'application de l'article L. 314-10-1, même si les objets personnels du résident n'ont pas été retirés de la chambre qu'il occupait, l'établissement ne peut facturer le montant correspondant au socle de prestations mentionné au troisième alinéa de l'article L. 342-2 que pour une durée maximale de six jours suivant le décès du résident. Les charges variables relatives à la restauration pour un montant fixé dans le règlement départemental d'aide sociale sont déduites du montant facturé.
Le gestionnaire justifie la durée pendant laquelle le socle de prestation est facturé soit en produisant l'exemplaire original de l'état des lieux contradictoire de sortie mentionné à l'article L. 311-7-1, qui indique la date de retrait des objets personnels du défunt, soit, dans l'attente de la réalisation de l'état des lieux de sortie, en attestant que les objets personnels n'ont pas été retirés dans les six jours suivant le décès du résident.
alinéa de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles que pour les résidents non admis à l'aide sociale, les prestations relatives aux suppléments aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6 ; que, […] dispose que le prix de chaque prestation, à l'exception de celles prévues aux 1° et 2° de l'article L. 314-2 – c'est-à-dire de celles relatives aux soins et à la dépendance – est librement fixé lors de la signature du contrat ; que selon l'article R. 314-182 du même code, […] qu'est […] R. 314-149 du code de l'action sociale et des familles, et L. 132-1 du code de la consommation, […]
Lire la suite…[…] Cette disposition a été jugée par le premier juge conforme à l'article R.314-149 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit un délai maximum d'un mois laissé à l'établissement pour restituer le dépôt de garantie.
[…] de l'article R 314 -182 du code de l'action sociale et des familles . […] Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la clause n'est ni illicite ni abusive. 7'- article 1 des conditions financières 'Une caution solidaire d'un tiers est demandé au résident qui ayant des revenus inférieurs au prix de séjour ne sollicite pas l'aide sociale pour des raisons personnelles.' Le tribunal a dit que cette clause n'est pas illicite au vu des dispositions de l'article R 314-149 du code de l'action sociale et des familles mais il l'a jugée abusive et ambiguë. […] L'UFC 38 fait valoir que l'article L 314 […]
Présente un caractère abusif, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, […] alors que l'article R. 314-149 du code de l'action sociale et des familles prévoit une restitution dans les trente jours du départ du résident […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles que pour les résidents non admis à l'aide sociale, […] que selon l'article R. 314-182 du même code, […] que les articles R 314-158 à R 314-161 du même code prévoient que le prix de séjour de ce type d'établissement est divisé en trois catégories, prestation, hébergement, prestation dépendance et prestation soins, […]
[…] concernant l'obligation de clore la facturation en cas de décès du locataire au terme d'un délai de 6 jours, le cadre réglementaire et, en particulier, l'article R. 314-149 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) ne s'applique qu'aux EHPAD et non aux résidences autonomie, qui n'ont donc pas l'obligation de clore la facturation 6 jours après le […] En effet, le troisième alinéa de l'article L. 342-2 du CASF, auquel renvoie le III de l'article R. 314-149 du même code, […]
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