Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 25
Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale, chaque trimestre, transmet au préfet la liste des personnes accueillies entrées et sorties pendant cette période, ainsi qu'une information relative au nombre de personnes qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'accueil, aux catégories auxquelles elles appartiennent et aux motifs de ce refus.
L'établissement est tenu de faire connaître au préfet, sur demande, la liste des personnes présentes.
Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale conserve les dossiers des personnes accueillies deux années civiles après leur sortie. Les dossiers ainsi conservés peuvent à tout moment faire l'objet d'un contrôle sur place diligenté par le préfet.
[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 348-1 et L. 348-2 du code de l'action sociale et des familles, […] les décisions relatives à l'admission dans un centre d'accueil sont prises par le gestionnaire du centre avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, qui est le préfet du département du lieu d'implantation du centre en vertu de l'article R. 348-2 du même code, […] la date de leur entrée et celle de leur sortie et que ce registre doit être tenu en permanence à la disposition des autorités judiciaires et administratives compétentes ; qu'en vertu de l'article R. 314-157 du même code, […] Considérant qu'en vertu de l'article R. 314-52 du code de l'action sociale et des familles, […]
[…] à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au Préfet de verser le « delta » de la dotation globale de financement réformée par le jugement attaqué et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 75-1 de la loi n°91-674 du 10 juillet 1991 ; […] en méconnaissance notamment des articles L. 314-5, L. 314-7, R.314-22 et R.314-23 du code de l'action […] R.314-14 à R.314-20 et R.314-150 à R.314-157 du code de l'action sociale et des familles ; […] En ce qui concerne les dépenses prévisionnelles de l'année 2011 : 9. […] R. 314-52 du code de l'action sociale et des familles pouvaient faire l'objet d'une telle réformation ; 18.
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