Rejet 31 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 juil. 2024, n° 2404125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 9 et le 22 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Sabatté, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le proviseur du lycée Saint-Sernin a refusé de l’admettre en deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles dans la voie « lettres et sciences sociales », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au proviseur du lycée Saint-Sernin de l’admettre, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, en deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles dans la voie « lettres et sciences sociales » à compter de la rentrée de l’année scolaire 2024-2025, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sur la condition de l’urgence :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en raison de l’atteinte grave et immédiate à sa situation ; compte tenu de l’imminence de la prochaine rentrée scolaire et des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 23 novembre 1994 relatif à l’admission et au régime des études dans les classes préparatoires aux grandes écoles, lesquelles prévoient qu’aucun redoublement de la classe de première année n’est autorisé, il se voit contraint de renoncer purement et simplement à son parcours scolaire et à son projet professionnel, alors même qu’au regard des résultats obtenus dans certaines matières, rien ne permet de considérer qu’il ne serait pas sérieusement en mesure de réussir certains concours ;
sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ; la motivation en droit est inexistante et en ce qui concerne la motivation en fait, la seule mention « le niveau requis n’a pas été atteint » n’est pas de nature à l’éclairer suffisamment sur les circonstances ayant justifié le refus de son admission en deuxième année ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article D. 612-20 du code de l’éducation et de l’article 2 de l’arrêté du 23 novembre 1994 modifié relatif à l’admission et au régime des études dans les classes préparatoires aux grandes écoles, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission d’évaluation compétente pour traiter des questions d’évaluation en vue du passage dans la classe supérieure ; ce vice de procédure l’a privé d’une garantie et est susceptible d’avoir eu une influence sur le sens de la décision prise ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît la circulaire n° 2011-0010 du 28 mars 2011 relative aux classes préparatoires aux grandes écoles, laquelle prévoit que le passage en seconde année est de règle sauf défaillance manifeste ou travail notoirement insuffisant, aucune de ces conditions ne correspondant à sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer une injonction qui, eu égard à l’objet de la mesure qu’il prescrit et à ses effets, ne présente pas le caractère d’une mesure provisoire ou se traduirait par une opération présentant un caractère irréversible ;
— l’urgence à statuer n’est pas établie dès lors que M. A ne démontre pas que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation ou à ses intérêts ; le délai prévisible de la requête au fond et la proximité de la rentrée scolaire ne suffisent pas à établir l’urgence ; n’ignorant pas ses difficultés, M. A a formulé des vœux sur parcours sup en vue de réorienter ses études supérieures et il a reçu une proposition d’inscription à l’école d’économie et de sciences sociales quantitatives (TSE) en vue d’un double parcours en économie et droit ; l’acquisition de 60 crédits ECTS lui permet d’accéder à cette formation en 2ème année ; la décision attaquée ne le prive donc pas de la possibilité de poursuivre des études supérieures ;
— l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée n’est pas démontrée ;
— la circonstance que la décision attaquée constituerait une décision restreignant l’exercice d’une liberté publique est contestée, l’élève conservant son droit à accéder à un enseignement supérieur ; il n’y a pas de droit acquis à passer en deuxième année ; en tout état de cause M. A a connaissance de ses notes, des appréciations des enseignants et de l’insuffisance de ses résultats, sur lesquels est fondée la décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée ;
— la commission d’évaluation a été réunie le 21 juin 2024 par le proviseur du lycée Saint-Sernin ; le proviseur, le conseiller principal d’éducation et tous les enseignants de la classe de A ont participé à cette commission ; si aucun enseignant chercheur n’était présent, cette absence n’est pas de nature à avoir eu une influence sur le sens de la décision prise et ne l’a privé d’aucune garantie dès lors, d’une part, que M. A a terminé sa première année de classe préparatoire en étant classé 47e sur 47, avec des lacunes qui le mettraient en difficulté s’il poursuivait sa scolarité en deuxième année de classe préparatoire, d’autre part, dès lors que l’enseignant chercheur n’avait qu’une voix consultative ;
— en ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, la circulaire de 2011 dont se prévaut M. A, qui a été complétée par la circulaire n° 2012-0008 du 6 avril 2012, ne crée pas un droit acquis pour les élèves de première année de classe préparatoire aux grandes écoles à passer en deuxième année ; la décision de non-admission en deuxième année est fondée sur une « défaillance manifeste », eu égard aux résultats de M. A, à la baisse de ses résultats au cours du deuxième semestre et à son rang de classement ; si les enseignants ont constaté que M. A est un élève plein de bonne volonté, cette seule circonstance n’est pas suffisante pour autoriser un passage en deuxième année ; en tout état de cause, l’appréciation à laquelle se livre une commission d’évaluation des connaissances et mérites d’un élève en vue de son passage dans la classe supérieure, ne saurait, dès lors qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n’est entachée ni d’erreur de droit, ni de détournement de pouvoir, être utilement discutée devant le juge de l’excès de pouvoir.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 juillet 2024 sous le n° 2404129 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 23 novembre 1994 relatif à l’admission et au régime des études dans les classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant du ministre chargé de l’éducation ou fonctionnant sous contrat d’association dans des établissements privés ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nègre-Le Guillou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 23 juillet 2024 en présence de Mme Sylvie Guérin, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Nègre-Le Guillou, juge des référés,
— les observations de Me Sabatté, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève deux moyens nouveaux tirés, d’une part, de l’irrecevabilité du mémoire en défense, d’autre part, de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée ; en ce qui concerne l’irrecevabilité des écritures en défense, il soutient que le proviseur du lycée Saint-Sernin n’a pas signé la décision attaquée « pour le recteur » mais en son nom propre, en tant que chef d’établissement du lycée, lequel constitue un établissement public ; la décision attaquée n’ayant pas été prise au nom de l’Etat, les écritures en défense du recteur de l’académie de Toulouse doivent être écartées ; en ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision, il soutient que si, comme le fait valoir le rectorat, la décision attaquée émane de la commission d’évaluation, laquelle était compétente pour décider du passage en deuxième année de classe préparatoire, c’est pourtant une décision du chef d’établissement, prise à l’issue du conseil de classe du 21 juin 2024, qui a été portée à sa connaissance ; le recteur ne produit aucune pièce permettant de penser que la commission d’évaluation se serait effectivement prononcée ; le chef d’établissement n’était pas compétent pour statuer seul ; il confirme par ailleurs les moyens soulevés dans la requête et répond aux écritures en défense en précisant notamment que les conclusions à fin d’injonction ne sont pas irrecevables, dès lors que la mesure sollicitée n’est demandée qu’à titre provisoire ; la condition d’urgence est remplie en raison de la proximité de la rentrée scolaire et du fait que la décision attaquée porte préjudice à la situation de M. A ; cette décision affecte son parcours scolaire et professionnel dès lors, d’une part, qu’un parcours en économie et droit à l’université n’est pas équivalent à une deuxième année de classe préparatoire, ceci le conduisant à renoncer à passer les concours d’accès aux grandes écoles, d’autre part, dès lors qu’il n’a pas été admis en 2ème année mais en 1ère année de licence économie et droit, tel qu’en atteste la pièce versée au dossier ; il soutient par ailleurs que la commission d’évaluation n’a jamais été installée et n’a pas examiné la situation de M. A, dès lors que le recteur ne produit aucune convocation, aucun ordre du jour, aucun procès-verbal ni aucun relevé des votes ; si le rectorat fait valoir que la commission s’est bien réunie et qu’il manquait seulement l’enseignant chercheur, il ne justifie pas de sa désignation ; l’absence de l’enseignant chercheur constitue un vice de procédure qui l’a privé d’une garantie ; de même, alors qu’un conseiller principal d’éducation doit être membre de la commission avec voix délibérative, il n’est pas établi que le conseiller principal d’éducation ait examiné la question du passage de M. A en deuxième année ; en ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, si le recteur fait valoir que la circulaire n° 2011-0010 du 28 mars 2011 a été complétée par la circulaire n° 2012-0008 du 6 avril 2012, il se prévaut des deux circulaires et soutient, sur ce fondement, que le passage en 2ème année de classe préparatoire est la règle sauf défaillance manifeste ou travail notoirement insuffisant, aucun de ces critères de refus n’étant établi en l’espèce ; le travail effectué par M. A n’a pas été remis en question ; une moyenne générale de 9,66 n’est pas de nature à révéler une défaillance manifeste, alors que la moyenne de la classe doit être de 10 ou 11 ; le classement 47e/47 ne ressort d’aucune pièce du dossier et n’est pas cohérent avec le classement de M. A par matière ; il n’a pas démérité au concours blanc ; les matières dans lesquelles les notes de M. A sont les plus faibles, à savoir la littérature et la philosophie, qui ont été mises en avant lors du conseil de classe pour refuser son admission en 2ème année, ne peuvent prévaloir sur les mathématiques et les sciences économiques et sociales, dès lors qu’il est dans la voie « lettres et sciences sociales » ; il faut également tenir compte des options, sachant que l’option qu’il a choisie, l’espagnol, est celle dans laquelle les notes de la classe sont les plus faibles ; de même, la circonstance qu’il ait obtenu 60 crédits avec la mention A, correspondant à la validation d’une année universitaire avec la mention très bien, implique qu’il ne puisse être regardé comme étant dans une situation de défaillance manifeste ; il a formulé des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint d’admettre M. A, à titre provisoire, en deuxième année de classe préparatoire mais il demande en outre à l’audience qu’il soit enjoint, à titre subsidiaire, au réexamen de la situation de M. A et précise que dans le cas où le juge des référés déciderait d’enjoindre au réexamen, il demande que soit prononcée une astreinte de 1 000 euros par jour de retard au-delà d’un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— et les observations de Mme C, représentant le recteur de l’académie de Toulouse, qui confirme ses écritures et fait valoir en outre que les écritures en défense du recteur de l’académie de Toulouse sont recevables dès lors que le chef d’établissement agit en qualité de représentant de l’Etat au sein de l’établissement, conformément à l’article R. 421-10 du code de l’éducation ; alors qu’il résulte des bulletins de M. A que celui-ci a présenté des lacunes au premier semestre et une baisse de ses résultats au second semestre, le rectorat a pris l’attache du chef d’établissement qui a indiqué qu’une admission de M. A en khâgne mettrait cet élève en difficulté ; la décision attaquée ne prive pas M. A de la possibilité de poursuivre des études supérieures et il ne perdra pas une année dès lors qu’il a accepté une proposition d’inscription à l’école d’économie et de sciences sociales de Toulouse et que les crédits acquis lui permettent de valider la 1ère année ; la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il n’y a pas d’atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ; la décision est motivée dès lors qu’il est mentionné que le niveau requis n’a pas été atteint et que cette décision est fondée sur l’insuffisance de ses résultats scolaires ; le passage en deuxième année ne constitue pas un droit ; il a d’ailleurs pris lui-même l’initiative de formuler des vœux sur parcours sup ; la décision a été prise par la commission dans laquelle siégeait le chef d’établissement, le conseiller principal d’éducation et tous les enseignants ; l’absence de l’enseignant chercheur, qui n’a qu’une voix consultative, ne l’a privé d’aucune garantie ; le président de cette commission est le chef d’établissement ; le conseiller principal d’éducation était bien présent ; le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation devra être écarté dès lors qu’il a été constaté une défaillance manifeste ; le chef d’établissement gère des classes préparatoires depuis de nombreuses années et cinq élèves au total n’ont pas été admis en khâgne ; l’appréciation portée par la commission n’est pas soumise à l’appréciation du juge, comme c’est le cas de l’appréciation portée par un jury de concours ; le programme de la classe préparatoire correspondant au programme des concours, la décision portant refus d’admission a pour but d’éviter que l’élève se trouve en situation difficile ; les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte formulées à l’audience seront rejetées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été admis, à la rentrée scolaire du mois de septembre 2023, en classe hypokhâgne, première année de classe préparatoire littéraire dans la voie « lettres et sciences sociales » au lycée Saint-Sernin à Toulouse. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le proviseur du lycée Saint-Sernin a refusé de l’admettre en khâgne, deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles dans la voie « lettres et sciences sociales », dont il a sollicité l’annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2404129.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-10 du code de l’éducation : " En qualité de représentant de l’Etat au sein de l’établissement, le chef d’établissement : () / 2° Veille au bon déroulement des enseignements, de l’information, de l’orientation et du contrôle des connaissances des élèves ainsi qu’à l’organisation de la continuité pédagogique en cas d’absence d’un enseignant ; () « . Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article D. 222-35 du code de l’éducation : » Sous réserve des attributions dévolues aux préfets de région et aux préfets de département, les recteurs d’académie ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l’occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité ".
3. M. A soutient que la décision attaquée a été signée par le proviseur du lycée Saint-Sernin en sa qualité de chef d’établissement et non en qualité de représentant de l’Etat et que les écritures en défense du recteur de l’académie de Toulouse sont par conséquent irrecevables et doivent être écartées. Toutefois, le recteur de l’académie de Toulouse était compétent, en application des dispositions précitées, pour présenter des observations en défense dans le cadre de la présente instance, s’agissant de la contestation d’une décision prise par un directeur de lycée. M. A n’est dès lors pas fondé à invoquer l’irrecevabilité de ce mémoire et à demander à ce qu’il soit écarté des débats.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
5. Les moyens invoqués par M. A à l’appui de sa demande de suspension de la décision portant refus d’admission en deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles dans la voie « lettres et sciences sociales », soulevés dans sa requête et lors de l’audience, tels qu’ils ont été précédemment analysés, ne sont pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Toulouse en défense, ni d’examiner si la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente ordonnance n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions du requérant à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sabatté et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 31 juillet 2024.
La juge des référés,
F. NEGRE-LE GUILLOU
La greffière,
S. GUERIN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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