Infirmation 8 juillet 2021
Cassation 15 mars 2023
Désistement 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 5 sept. 2024, n° 23/01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/01751
ARRET N°
NLG
ORIGINE : Jugement du Tribunal de Commerce du HAVRE en date du 11 Octobre 2019
RG n° 2017J06177
Arrêt de la Cour d’Appel de ROUEN en date du 08 Juillet 2021 (RG 19/04357)
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 15 Mars 2023
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de la SCP SCP GUERARD-BERQUER SIFFERT, avocats au barreau du HAVRE
INTIME :
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
Assisté de Me Christele DUBOC-THOMAS, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 04 Juillet 2024.
GREFFIER : Mme LE GALL, Greffier
ARRET prononcé publiquement le 05 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Par jugement en date du 11 octobre 2019, le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre a :
— reçu la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine en ses demandes, et les a déclarées partiellement fondées,
— constaté le caractère proportionné de l’engagement de caution de M. [G] [T],
— condamné M. [G] [T] en sa qualité de caution de la SAS Sucré Salé à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine la somme de 242.512,35 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,69% à compter du 26 mars 2016,
— débouté M. [G] [T] de sa demande de dommages et intérêts à titre reconventionnel,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté le sparties de leurs autres ou plus amples demandes,
— condamné M. [G] [T] aux dépens et à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] a fait appel de ce jugement.
Par arrêt du 8 juillet 2021, la cour d’appel de Rouen a infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau a :
— dit l’engagement de caution au titre du prêt n°1000102945 en date du 11 mars 2015 inopposable à M. [G] [T] par application des dispositions de l’article L332-1 du code de la consommation,
— débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine de l’ensemble de ses demandes en âiement dirigées contre M. [G] [T],
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine à payer à M. [G] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine aux dépens de première instance et d’appel.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 15 mars 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 juillet 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen, a remis les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Caen.
Par déclaration du 19 juillet 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine a saisi la cour d’appel de Caen.
Par dernières conclusions du 4 juin 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine demande à la cour de lui donner acte de son désistement, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par dernières conclusions du 14 juin 2024, M. [T] demande à la cour de lui donner acte de son acceptation du désistement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Il ressort des conclusions des parties que celles-ci ont transigé et abouti à un accord transactionnel mettant fin au litige.
Il sera constaté le désistement d’instance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine et son acceptation par M. [T].
Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Constate le désistement d’instance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine et son acceptation par M. [G] [T] ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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