Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 avril 2022, n° 19/03135
CPH Tarbes 3 septembre 2019
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CA Pau
Confirmation 14 avril 2022
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CASS
Rejet 10 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité des conventions collectives

    La cour a confirmé que l'activité de la SARL du Sanctuaire relevait bien de la convention collective des Hôtels, cafés, restaurants, justifiant ainsi l'application des dispositions légales relatives aux contrats saisonniers.

  • Accepté
    Non respect du droit à reconduction du contrat

    La cour a jugé que la non reconduction du contrat constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison du non respect des obligations légales de l'employeur.

  • Accepté
    Droit à indemnité de licenciement

    La cour a confirmé le droit de la salariée à percevoir l'indemnité de licenciement suite à la requalification de la rupture de son contrat.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Droit aux congés payés sur préavis

    La cour a confirmé le droit de la salariée au paiement des congés payés sur préavis.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SARL du Sanctuaire a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud’hommes qui avait requalifié le non-renouvellement du contrat de Mme Z X en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l'avait condamnée à verser diverses indemnités. La cour d'appel a examiné la question de l'application de la convention collective et la légitimité des CDD saisonniers. Elle a confirmé que la convention collective des hôtels, cafés, restaurants était applicable et que la non-reconduction du contrat de Mme Z X constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison du non-respect des obligations d'information de l'employeur. La cour a donc infirmé les demandes de la SARL du Sanctuaire et a confirmé le jugement de première instance dans son intégralité, condamnant l'employeur aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 14 avr. 2022, n° 19/03135
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 19/03135
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tarbes, 3 septembre 2019, N° 18/00173
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 avril 2022, n° 19/03135