Confirmation 14 avril 2022
Rejet 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 14 avr. 2022, n° 19/03135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03135 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tarbes, 3 septembre 2019, N° 18/00173 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AC/SB
Numéro 22/1551
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/04/2022
Dossier : N° RG 19/03135 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HMBZ
Nature affaire :
Demande de requalification du contrat de travail
Affaire :
SARL DU SANCTUAIRE
C/
Z X
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Février 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL DU SANCTUAIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, et Maître BRIVOIS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
Madame Z X
cité […]
[…]
Représentée par Maître KLEIN-MARTY de l’AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 03 SEPTEMBRE 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : 18/00173
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z X a été embauchée à partir du 16 juin 2002 par la société du Sanctuaire en qualité d’agent de service, suivant contrat à durée déterminée.
Elle a été renouvelée chaque année des mois de mars au mois d’octobre jusqu’en 2017.
Le 21 février 2018, la société du Sanctuaire lui a indiqué qu’elle ne retiendrait pas sa candidature pour l’année 2018.
Le 23 mars 2018, Mme Z X a fait part de son incompréhension en soutenant qu’au regard de ses multiples contrats à durée déterminée saisonniers depuis 2002, son contrat aurait dû être reconduit pour la nouvelle saison.
Le 18 avril 2018, la société du Sanctuaire lui a indiqué qu’elle n’était pas tenue de reconduire son contrat à durée déterminée.
Le 25 septembre 2018, Mme Z X a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 3 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Tarbes a notamment':
- condamné la société du Sanctuaire à payer à Mme Z X les sommes suivantes':
* paiement du préavis 3'122,40'€,
* paiement des congés payés sur préavis 312'€,
* paiement de l’indemnité de licenciement 3'641,50'€,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 9'000'€,
* article 700 du code de procédure civile 300'€,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société du Sanctuaire aux dépens.
Le 3 octobre 2019, la société du Sanctuaire a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 août 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société du Sanctuaire demande à la cour de':
- réformer le jugement entrepris,
- à ce titre :
- juger que la convention collective des Hôtels, cafés, restaurants ne lui est pas applicable,
- juger que la convention collective du Tourisme social et familial n’est pas davantage applicable,
- fonder en conséquence sa décision sur les seules dispositions du code du travail,
- juger que les dispositions spécifiques de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et, par suite, de l’ordonnance n°'2017-647 du 27 avril 2017 ne s’appliquent pas,
- juger que ni les contrats de travail de Mme Z X, ni un quelconque texte conventionnel ne prévoit le principe d’un renouvellement des contrats de saison en saison,
- constater qu’aucun appel incident n’a été valablement formulé par Mme Z X au titre du rejet par le conseil de prud’hommes de Tarbes de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée saisonnier en contrat à durée indéterminée,
- relever qu’en conséquence les demandes formulées à titre de dommages et intérêts qui en découlent sont irrecevables et se doivent d’être rejetées,
- et confirmer dès lors la décision du conseil de prud’hommes de Tarbes en ce qu’il a jugé que les CDD saisonniers dont a bénéficié Mme Z X étaient légitimes et qu’ils n’encouraient en conséquence pas de requalification en contrat à durée indéterminé,
- rejeter en conséquence tout droit au renouvellement de ses contrats à Mme Z X, de même que toute idée de relation de travail à durée indéterminée,
- rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de Mme Z X, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dépens et frais d’exécution y compris,
- à titre subsidiaire, et à supposer que la cour la condamne':
- rejeter le principal des demandes de Mme Z X car manifestement disproportionnées,
- confirmer la décision entreprise et limiter le montant de l’indemnité de licenciement à 3'641,50'€,
- limiter les condamnations pour absence de cause réelle et sérieuse au strict préjudice démontré par Mme Z X et, faute de démonstration véritable, qu’il ne dépasse pas le minimum fixé à l’article L.'1235-3 du code du travail, c’est-à-dire 3 mois de salaire (soit 4'683,60'€),
- confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Tarbes en ce qu’il a jugé que les CDD saisonniers dont a bénéficié Mme Z X étaient légitimes et qu’ils n’encouraient en conséquence pas de requalification en CDI,
- rejeter les demandes de rappel de salaire pour les périodes inter-contrats,
- en tout état de cause procéder par compensation avec les revenus de substitution perçus,
- à titre reconventionnel, condamner Mme Z X au paiement d’une indemnité de 3'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- autoriser Me François Piault, avocat au barreau de Pau et membre de la Selarl Lexavoué Pau-Toulouse, à procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 juillet 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme Z X demande à la cour de':
- à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu’il a':
* dit applicable la convention collective des hôtels-cafés-restaurants,
* requalifié le non renouvellement de contrat en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné l’employeur à payer,
o 3'122'€ à titre de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis,
o 312'€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
o 3'641,50'€ à titre d’indemnité de licenciement,
- statuant à nouveau :
- condamner la société du Sanctuaire à lui verser les sommes de :
* 30'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 24'987'€ à titre de rappel de salaires, * 2'498'€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
* 2'500'€ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l’instance prud’homale,
* 2'500'€ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l’appel,
* aux entiers dépens,
- subsidiairement,
- statuant à nouveau, dire la convention collective du tourisme social et familial applicable ou, à défaut la règle de droit et la jurisprudence antérieure à la loi travail n° 2016-1088 et à l’ordonnance du 27 avril 2017 n°2017-647 qui est parue au Journal Officiel du 28 avril 2017,
- confirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a :
* requalifié le non renouvellement de contrat en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné l’employeur à payer :
o 3'122'€ à titre de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis,
o 312'€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
o 3'641,50'€ à titre d’indemnité de licenciement,
- statuant à nouveau, condamner la société du Sanctuaire à lui verser les sommes de :
* 30'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 24'987'€ à titre de rappel de salaires,
* 2'498'€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
* 2'500'€ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l’instance prud’homale,
* 2'500'€ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l’appel,
* aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la convention collective applicable
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur';
Attendu que l’employeur doit ainsi appliquer la convention ou l’accord collectif de branche étendu dès lors qu’il entre dans son champ d’application territorial et professionnel.
Que la référence au code APE (nomenclature INSEE) demeure un critère insuffisant en lui-même pour caractériser l’activité réelle de l’entreprise ;
Que les fonctions du salarié et la nature de son contrat sont par ailleurs indifférentes';
Attendu que la charge de la preuve de l’activité réelle incombe à la partie qui demande l’application de la convention collective';
Attendu que le k bis de la société du sanctuaire produit au dossier précise que l’activité de cette société consiste en «'l’accueil de pèlerinages de groupes ou individuels dans un cadre social et religieux, en permettant l’hébergement et la restauration des pèlerins ainsi que la réalisation de prestations nécessaires à l’accompagnement de leur pèlerinage et dans le cadre de leur démarche religieuse, l’accueil, l’hébergement et la restauration dans les meilleures conditions des pèlerins dont l’état de santé nécessite un équipement paramédical spécialisé, la cession de droits de reproduction de représentation d’adaptation concernant le site du Sanctuaire de Lourdes'»';
Attendu que la salariée produit au dossier':
• une présentation de la société sur le site «'societe.com'» qui est ainsi libellée «'localisée à Lourdes, elle est spécialisée dans le secteur d’activité de l’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée'»';
• le code APE, soit 5520Z, soit celui correspondant aux hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée';
• divers formulaires sur les conditions d’accueil dans la zone du sanctuaire de Lourdes, y compris au sein de l’accueil Saint Frai. A la lecture de ceux-ci il est patent que la médicalisation des lieux est limitée, et qu’il est spécifié que l’hébergement n’inclue nullement des offres de soins';
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’activité principale de la SARL du Sanctuaire consiste bien en un hébergement touristique et une restauration du public, avec une seule spécificité de mise à disposition de matériels spécifiques au vu du public rencontré (les touristes venant visiter Lourdes et y accomplir éventuellement un pèlerinage)';
Attendu que contrairement aux dires de l’employeur les hébergements et la restauration, certes simplifiée, de la SARL du Sanctuaire ne correspondent nullement à une activité spécifique de prise en charge à destination de personnes handicapées';
Qu’en effet la SARL dégage, du fait de son activité d’hébergement et de restauration, un chiffre d’affaires d’un montant indiqué de 3 900 400 euros';
Qu’elle n’a fait qu’adapter au public visiteur de Lourdes les modalités de son hébergement et de sa restauration';
Attendu qu’enfin la consultation des multiples contrats à durée déterminée signés par la salariée démontre que la SARL du Sanctuaire disposait également une structure d’appui, l’association Notre Dame des douleurs, ayant une vocation plus caritative';
Attendu que dans ces conditions c’est par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont dit que la convention collective applicable au présent litige était celle des hôtels, cafés, restaurants';
Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef';
Sur la demande au titre de la non reconduction du contrat saisonnier
Attendu que conformément à l’article L.1244-2-1 dans les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé défini par un arrêté du ministre chargé du travail, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l’entreprise, les contrats de travail à caractère saisonnier dans une même entreprise sont considérés comme successifs, pour l’application de l’article L.1244-2, lorsqu’ils sont conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise';
Attendu que l’arrêté du 5 mai 2017 liste les branches pour lesquelles l’emploi saisonnier est particulièrement développé et vise expressément les hôtels, cafés, restaurants';
Attendu que selon l’article L.1244-2-2 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce':
• I. Dans les branches mentionnées à l’article L.1244-2-1, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l’entreprise, l’employeur informe le salarié sous contrat de travail à caractère saisonnier, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, des conditions de reconduction de son contrat avant l’échéance de ce dernier';
• II. Tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d’un droit à reconduction de son contrat dès lors que le salarié a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives et que l’employeur dispose d’un emploi saisonnier compatible avec la qualification du salarié. L’employeur informe le salarié de son droit à reconduction de son contrat par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, dès lors que les conditions prévues au 1° et 2° sont réunies, sauf motif dûment fondé'»';
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’ensemble des contrats de travail saisonniers signés par les parties que Mme X a, de façon consécutive et successive bénéficié du même emploi saisonnier en qualité d’agent de service de 2002 à 2017';
Attendu qu’il n’est nullement contesté que l’employeur a disposé en 2018 d’un emploi saisonnier compatible avec la qualification de Mme X';
Qu’en effet par courrier en date du 21 février 2018 l’employeur a indiqué à la salariée que sa candidature n’avait pas été retenue pour la saison 2018';
Attendu que rien au dossier ne permet non plus d’établir que l’employeur a informé la salariée de son droit à reconduction';
Attendu que l’employeur, en ne respectant pas les dispositions légales susvisées pourtant applicables à l’espèce a méconnu le droit de la salariée à voir son contrat reconduit';
Attendu que c’est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont dit que la non reconduction du contrat hors des cas visés produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point';
Sur les conséquences de la non reconduction du contrat saisonnier
Attendu qu’en l’espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance';
Qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties concernant les conséquences de la rupture du contrat de travail ;
Attendu qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à verser les sommes suivantes':
paiement du préavis 3'122,40'€,• paiement des congés payés sur préavis 312'€,• paiement de l’indemnité de licenciement 3'641,50'€,• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 9'000'€';•
Sur la demande au titre du rappel de salaire
Attendu que Mme X ne peut prétendre à des rappels de salaire pour les périodes d’inactivité dans la mesure où aucune demande au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n’a été sollicitée dans ses écritures devant la cour qu’à titre subsidiaire au cas où il ne serait pas fait droit à sa demande sur le fondement de l’article L.1244-2-2 du code du travail';
Qu’au surplus aucune pièce au dossier ne permet d’établir que dans les périodes d’inactivité séparant les contrats à durée déterminée, Mme X s’est tenue à la disposition de l’employeur';
Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de cette demande de rappel de salaire';
Sur les demandes accessoires
Attendu que la SARL du Sanctuaire qui succombe doit supporter les entiers dépens y compris ceux de première instance';
Attendu que Mme X ne justifiant pas être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle , elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
• CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Tarbes en date du 3 septembre 2019';
Et y ajoutant,•
CONDAMNE la SARL du Sanctuaire aux dépens•
• DEBOUTE Mme X de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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