Article R314-181 du Code de l'action sociale et des familles
Article R314-180
Article R314-182

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 - art. 2

Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement pour l'exercice est calculé en divisant le montant des charges nettes d'exploitation afférentes à l'hébergement par la moyenne, sur les trois années qui précèdent l'exercice, du nombre effectif de journées de personnes accueillies dans l'établissement.


Lorsque l'établissement est ouvert depuis moins de trois ans, ou en cas de circonstances particulières, le nombre de journées figurant au diviseur est égal au nombre prévisionnel de l'exercice.

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 novembre 2016, 15-20.621, Publié au bulletinCassation partielle

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] couvert et entretien (article 2.1 du contrat de séjour), alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, […] qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles que pour les résidents non admis à l'aide sociale, […] que selon l'article R. 314-182 du même code, […] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE au vu des articles L. 314-1, R. 314-1 et suivants et R. 314-181 et suivants du code de l'action sociale et des familles, […] que les articles R 314-158 à R 314-161 du même code prévoient que le prix de séjour de ce type d'établissement est divisé en trois catégories, […]

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