Article R315-27 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-802 2003-08-26 art. 1, Décret n°2003-802 du 26 août 2003 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 août 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret 2007-1242 2007-08-20 art. 1 JORF 22 août 2007

I. - Le comité technique d'établissement institué en application de l'article L. 315-13, dans les établissements mentionnés aux 3° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, les représentants du personnel dont le nombre est fixé comme suit :
1° Dans les établissements de moins de cinquante agents : trois membres titulaires et trois membres suppléants ;
2° Dans les établissements de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf agents : six membres titulaires et six membres suppléants ;
3° Dans les établissements de cent agents au moins et cinq cents agents au plus : dix membres titulaires et dix membres suppléants ;
4° Dans les établissements comptant plus de cinq cents agents :
seize membres titulaires et seize membres suppléants.
Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération est celui de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le comité est constitué ou renouvelé.
II. - Le nombre des représentants à élire pour chaque collège est proportionnel à l'effectif des agents qui en relèvent.
Les sièges sont attribués selon la règle suivante :
1° Il est attribué à chaque collège le nombre de sièges correspondant à la partie entière de la proportion ;
2° Les sièges restant à attribuer le sont par ordre décroissant de la décimale jusqu'à atteindre le nombre total prévu aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article.
Toutefois, cette règle ne doit pas conduire à ce que :
a) Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 315-28 du présent code, une catégorie n'ait aucun siège ;
b) Le nombre de sièges des représentants de la catégorie A soit inférieur à deux dans les établissements comptant plus de cinq cents agents au moins et deux mille agents au plus, et à trois dans les établissements de plus de deux mille agents.
Entrée en vigueur le 22 août 2007
Sortie de vigueur le 28 mai 2011
6 textes citent l'article

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Versailles, 23 juin 2009, n° 08VE00020
Rejet

[…] que, s'agissant de l'élection des comités techniques des établissements public sociaux ou médico-sociaux, aucune disposition des articles L. 315-13 et R. 315-27 et suivants du code de l'action sociale et des familles n'organise une procédure de recours particulière contre les décisions par lesquelles le directeur de l'établissement statue sur la régularité des listes déposées, en application de l'article R. 315-38 dudit code ; que, par suite, […]

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2Tribunal administratif de Martinique, 19 mai 2014, n° 1300140
Rejet

[…] Considérant que l'union générale des travailleurs de la Martinique soutient que les effectifs retenus ayant été arrêtés au 31 juillet 2012, le nombre de sièges à pourvoir aurait dû être affiché au plus tard le 31 août 2012 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'aux termes de l'article 1 er du protocole préélectoral : « la date d'affichage du nombre de sièges à pourvoir est réglementairement fixée 30 jours après la détermination de l'effectif, conformément à l'article R. 6144-42 du code de la santé publique et l'article R. 315-27 du code de l'action sociale et des familles. […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2015, n° 1500797
Rejet

[…] le président du bureau de vote et ses assesseurs – et non la direction de l'établissement – se sont conformés aux termes de l'article R 6144-60 du code de la santé publique qui impose que le bulletin de vote soit inclus dans une première enveloppe non cachetée ; […] que les dispositions de ce texte n'ont pas pour objet de fixer limitativement les cas de nullité des suffrages de même que celles du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière et celles des articles R 315-27 et suivants du code de l'action sociale et des familles rédigées dans les mêmes termes ;

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