Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Les articles R. 315-3 et R. 315-4 du code de l'action sociale et des familles disposent qu'une cession du service précité peut avoir lieu en direction « d'établissement sociaux ou médico-sociaux qui poursuivent des objectifs analogues ou complémentaires en faveur d'une même catégorie de bénéficiaires ». Néanmoins cette disposition est source de plusieurs interrogations. Elle lui demande d'indiquer, d'une part, si la commune et son CCAS doivent choisir seuls ou avec la collaboration de la DDCSPP le nouveau repreneur.
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[…] le premier objet de l'autorisation régie par cet article est de reconnaître à une personne physique ou morale le droit d'assurer la gestion d'un établissement ou service répondant aux caractéristiques définies à l'article L. 312-1 du CASF. L'article L. 313-1-1 du même code mentionne ainsi « les gestionnaires détenteurs des autorisations délivrées en application de l'article L. 313 1 ». […] Il convient par ailleurs de rappeler qu'en vertu de l'article L. 315 -7 du CASF, […] l'article R. 315 -4 du CASF encadre la suppression d'un ESSM public. […] […]
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