Confirmation 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 23 janv. 2024, n° 21/03335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/03335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 11 mai 2021, N° 20/00446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/03335 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K7P3
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Priscillia BOTREL
la SCP MAGUET & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 JANVIER 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 20/00446) rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu en date du 11 mai 2021, suivant déclaration d’appel du 19 juillet 2021
APPELANT :
M. [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, postulant, et par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON
INTIM ÉE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [B] a acquis un véhicule de marque BMW modèle série 5 le 12 octobre 2015 et l’a assuré auprès de la compagnie d’assurance Groupama Rhône-Alpes-Auvergne.
Le 14 janvier 2019, il a déposé plainte pour le vol de ce véhicule dans la nuit du 13 au 14 janvier 2019, puis a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Le 7 mars 2019, Groupama Rhône-Alpes-Auvergne a refusé sa garantie pour fausse déclaration.
Par assignation en date du 19 mars 2020, M. [B] a saisi le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
— débouté M. [O] [B] de ses demandes ;
— condamné M. [O] [B] à payer à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne (Groupama) la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] [B] aux dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel en date du 19 juillet 2021, M. [O] [B] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— à titre principal, déclarer inopposable à l’assuré la clause 4.14 intitulée « FAUSSES DÉCLARATIONS » prévoyant une déchéance de garantie, en ce qu’elle n’est pas rédigée en termes très apparents ;
— à titre subsidiaire, débouter la compagnie d’assurance Groupama Rhône-Alpes-Auvergne de ses demandes faute de rapporter la preuve de la fausse déclaration intentionnelle qui lui est imputée ;
— en tout état de cause, condamner la compagnie d’assurance Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à lui verser les sommes suivantes :
la somme de 7 000 euros au titre de l’indemnité contractuelle suite au vol du véhicule de marque BMW série 5, immatriculé [Immatriculation 7], outre intérêt au taux légal depuis le 6 mars 2019, date de la première mise en demeure ;
la somme de 18 euros par jour depuis le 6 mars 2019 au titre des frais de gardiennage, soit la somme de 28 242 euros (arrêtée au 20 juin 2023), laquelle somme sera à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
la somme de 361,80 euros au titre des frais de remorquage ;
la somme de 300 euros au titre des frais d’expertise du véhicule litigieux ;
la somme de 2 470,05 euros au titre des d’assurance du véhicule litigieux pour la période du 14 janvier 2019 au 11 octobre 2021 ;
la somme de 13 200 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice moral ;
— condamner la compagnie d’assurance Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie d’assurance Groupama Rhône-Alpes-Auvergne aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Priscillia Botrel, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— la clause de déchéance sur laquelle se fonde son assureur est abusive dès lors qu’aucun élément distinctif ne permet de mettre en évidence cette déchéance contractuelle et d’attirer tout spécialement l’attention de l’assuré, par rapport aux autres clauses des conditions générales, et alors qu’il existe au sein des conditions générales une multitude de clauses rédigées également en caractère gras, lesquelles ne concernent ni des clauses d’exclusion ni des clauses de déchéance de garantie, et que la clause litigieuse n’a pas été rédigée dans un encadré spécifique, avec de surcroît un fond coloré ; le questionnaire « vol » complété par l’assuré postérieurement à la signature du contrat, n’a pas pour effet de faire rentrer dans le champ contractuel, des clauses d’exclusions qui lui étaient inopposables, dès l’origine ;
— il conteste avec force avoir effectué, sciemment, une fausse déclaration sur « la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre », et il incombe à son assureur de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’assuré ; de surcroît l’omission litigieuse n’est pas visée par le questionnaire ni par la clause de déchéance ; l’enquête privée démontre la réalité du vol subi par lui.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [O] [B] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’appel.
L’intimée réplique que :
— la déchéance de garantie contractuelle est opposable dès lors que la clause est visuellement différenciable des autres par l’emploi de caractères gras et respecte ainsi parfaitement les conditions légales de validité ; par ailleurs, il a été rappelé à l’assuré lorsqu’il a rempli le questionnaire « vol » les conséquences pouvant être encourues en cas de fausse déclaration ou déclaration inexacte ;
— la mauvaise foi de M. [B] justifie la déchéance de garantie ; elle est caractérisée par un faisceau d’indices constitué de fausses déclarations quant à l’état du véhicule, son utilisation, les réparations effectuées ;
— à titre subsidiaire, il conviendrait de déduire de la valeur de remplacement la franchise contractuelle correspondant au montant de la franchise figurant sur les conditions particulières du contrat souscrit par M. [B], réindexé puis divisé par deux, le véhicule ayant plus de 10 ans au moment du vol ainsi que la valeur résiduelle de l’épave.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la validité de la clause de déchéance de garantie
Selon l’article L.112-4 alinéa 2 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
La Cour de cassation juge que :
— « est rédigée en caractères très apparents et satisfait ainsi au vu de la loi, la clause de déchéance qui figure, dans un contrat d’assurance, à la rubrique « que faire en cas de sinistre », dès lors que les mots « sous peine de déchéance » se trouvent au début de la phrase et que les mots « vous devez » sont imprimés en lettres plus grandes au sein d’un texte écrit en caractères gras et tranchant sur les autres dispositions du contrat » (Civ. 1ère, 20 mars 1989, n° 86-14.262) ;
— il convient de « rechercher si la clause litigieuse était rédigée en termes très apparents de manière à attirer spécialement l’attention de l’assuré sur la nullité qu’elle édictait » (Civ. 2ème, 15 avril 2010, n° 09-11.667) ;
— « L’article L.112-4 du code des assurances qui prévoit que les clauses des polices d’assurance édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents n’impose pas que ces caractères soient différents de ceux employés pour les autres clauses, situées à proximité » (Civ. 1ère, 28 juin 1988, n° 86-11.005).
Aux termes des conditions générales du contrat en page 44, dans la partie intitulée '4.1.4 Fausses déclarations', sous un titre intitulé 'IV les dispositions en cas de sinistre’ et un sous-titre intitulé '4.1 les formalités et délais à respecter', il est mentionné :
' En cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat.
Il est entendu que cette sanction vous est également opposable si vous fournissez sciemment des documents, des justificatifs en relation avec ce sinistre, de nature à tromper l’assureur .
Ces mentions figurent dans la même police de caractère que les autres clauses du contrat, mais en gras.
Même s’il est utilisé pour d’autres clauses du contrat et n’est pas mis en avant dans un encadré de couleur, de la même manière que les exclusions générales du contrat en page 43, ce dispositif, consistant en la mise en avant de la clause de déchéance par une impression en gras, et qui figure dans la rubrique idoine applicable en cas de sinistre, permet de considérer que la clause de déchéance est mentionnée en caractère très apparents comme étant de nature à attirer l’attention de l’assuré, en dépit de la longueur du document.
Elle doit donc être considérée comme conforme aux exigences de l’article L.112-4 précité et valable.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
2. Sur l’application de la clause de déchéance
Comme indiqué précédemment, le contrat prévoit :
« En cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat.
Il est entendu que cette sanction vous est également opposable si vous fournissez sciemment des documents, des justificatifs en relation avec ce sinistre, de nature à tromper l’assureur .
La Cour de cassation rappelle que l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre (Civ. 2ème, 5 juillet 2018, n° 17-20.488).
La juridiction de première instance a retenu que M. [B] n’avait pas indiqué dans le questionnaire 'vol’ adressé par son assureur si des réparations récentes avaient été effectuées sur le véhicule ni si une expertise avait eu lieu sur ce véhicule depuis qu’il l’utilise, alors qu’il a fait procéder à un contrôle le 11 septembre 2018, soit quatre mois avant le sinistre, dont il est ressorti la nécessité de faire remplacer le boitier électronique du circuit d’alimentation en air et du boitier de comande d’alimentation pour un montant de 1 100 euros selon un devis. Il a également estimé que les explications données par M. [B] à l’enquêteur privé mandaté par l’assureur concernant la réalisation des travaux de réparation et celles qu’il donne en cours de procédure sont contradictoires, et que le non-usage du véhicule au vu de l’expertise de la clé confirme cette défaillance, les attestations produites par M. [B] ne suffisant pas à convaincre du contraire en raison de leur caractère imprécis.
Cette analyse apparaît conforme aux pièces produites par les parties.
Il est ainsi établi que M. [O] [B] a sciemment dissimulé à son assureur la réalité de l’état du véhicule volé, de telle sorte que celui-ci pouvait être induit en erreur quant à l’appréciation de la valeur du véhicule. Ceci caractérise une fausse déclaration réalisée de mauvaise foi.
Par suite, c’est à raison que la compagnie Groupama fait valoir l’application de la clause de déchéance de garantie concernant le sinistre relatif au vol du véhicule de M. [B].
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [O] [B] de sa demande d’indemnisation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne M. [O] [B] à verser à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne (Groupama) la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [B] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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