Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2018-903 du 23 octobre 2018 - art. 1
I. - La formation de l'assistant maternel agréé prévue à l'article L. 421-14 est organisée et financée par le président du conseil départemental pour une durée totale d'au moins cent vingt heures, le cas échéant complétée de périodes de formation en milieu professionnel dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
II. - La formation prévue au I est organisée et réalisée selon les modalités suivantes :
1° Les quatre-vingts premières heures sont assurées dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de demande d'agrément de l'assistant maternel et avant tout accueil d'enfant par celui-ci.
Ce délai est toutefois porté par le président du conseil départemental à huit mois dans les départements qui justifient avoir agréé au plus cent nouveaux assistants maternels au cours de l'année civile précédant la date de demande d'agrément ;
2° La durée de formation restant à effectuer est assurée dans un délai maximum de trois ans à compter de l'accueil du premier enfant par l'assistant maternel.
- 44 du code de l'action sociale et des familles . […] Aux termes du I de l'article D. 421-44 du même code, […] entré en vigueur le 1er janvier 2019 : » La formation de l'assistant maternel agréé prévue à l'article L. 421 -14 est organisée et financée par le président du conseil départemental pour une durée totale d'au moins cent vingt heures, […] déterminé les conditions d'organisation de la période de formation en milieu professionnel prévue par les dispositions de cet article . […] D E C […]
Lire la suite…L'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que le département organise et finance, durant les temps de formation obligatoire, […] selon des modalités respectant l'intérêt des enfants et les obligations professionnelles de leurs parents. Si les articles D. 421-44 et suivants du CASF détaillent le contenu des heures de formation à la charge des départements, ils ne font pas référence aux épreuves du certificat d'aptitude professionnelle « accompagnement éducatif petite enfance ». […] Or l'article D. 421-21 du CASF prévoit que l'assistant maternel doit se présenter à certaines de ces épreuves pour demander le renouvellement de son agrément. […]
Lire la suite…[…] Considérant, enfin, que, pour justifier de ses compétences, M lle X ne saurait utilement se prévaloir des 120 heures de formation prévues aux articles L. 421-15 et D. 421-44 du code de l'action sociale et des familles, une telle formation étant destinée à parfaire les connaissances des assistantes familiales agréées et non pas à leur inculquer les enseignements fondamentaux nécessaires pour l'obtention de l'agrément ; que, si elle fait valoir que des assistantes maternelles placées dans des conditions similaires aux siennes auraient néanmoins obtenu un agrément, elle ne l'établit pas ; […] D E C I D E :
[…] aux termes de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles : « Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en œuvre par le département, […] Aux termes de l'article D. 421-44 du même code : " I. – La formation de l'assistant maternel agréé prévue à l'article L. 421-14 est organisée et financée par le président du conseil départemental pour une durée totale d'au moins cent vingt heures, […] Aux termes de l'article D. 421-45 du même code : » I.- Les quatre-vingts premières heures de la formation mentionnées au 1° de l'article D. 421-44 permettent à l'assistant maternel d'acquérir les connaissances et les compétences précisées à l'article D. 421-46. / II.- Une évaluation des acquis de l'assistant maternel, […] D E C I D E :
[…] D'une part, l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : « Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en oeuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret. (…) ». Aux termes du I de l'article D. 421-44 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 23 octobre 2018 relatif à la formation et au renouvellement d'agrément des assistants maternels, […] D E C I D E :