Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, VII JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'assistante ou l'assistant maternel définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption est licencié. Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines sans rémunération suivant la fin du congé de maternité ou d'adoption.
Pour l'assistante ou l'assistant maternel accueillant des mineurs à titre permanent, il est fait application de l'article L. 773-12 du code du travail à l'issue des périodes prévues au premier alinéa.
[…] les articles R . 421-23 et R . 421-24 du code de l'action sociale et des familles en vue d'informer immédiatement cette instance de la suspension de son agrément ; […] — la responsabilité du département des Deux-Sèvres est engagée en raison du détournement de procédure qu'il a commis en procédant au retrait de son agrément d'assistante familiale au lieu de la licencier pour inaptitude physique en application de l'article R. 422-11 du code de l'action sociale et des familles , […] 11 . Dès lors que l'article R. 422 […]
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 422-11 du code de l'action sociale et des familles : « (…) L'assistante ou l'assistant maternel définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption est licencié. (…) » ; qu'il résulte en outre d'un principe général du droit, […] a été reconnue totalement et définitivement inapte à tout poste au sein de la collectivité territoriale de Gonesse par le médecin du travail le 10 juin 2008 ; qu'elle a ensuite demandé à plusieurs reprises, notamment par courriers en date du 4 février 2009 et du 11 février 2009, qu'il soit procédé à son licenciement ; […]
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 422-11 du code de l'action sociale et des familles, « L'assistante ou l'assistant maternel définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption est licencié. […] Ce principe général du droit s'applique aux assistants maternels, qui sont des agents de droit public, recrutés en vertu d'un contrat à durée indéterminée en application des articles L. 422-1 à L. 422-8, L. 423-3 et R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles. […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.