Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2300894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 28 mars 2023 sous le n° 2300894, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2023 par lequel la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a suspendu son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au département des Deux-Sèvres de rétablir son agrément dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Deux-Sèvres la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission consultative paritaire départementale prévue par les articles R. 421-23 et R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles en vue d’informer immédiatement cette instance de la suspension de son agrément ;
— il méconnaît ses droits de la défense dès lors qu’elle n’a eu communication que de son dossier de la protection maternelle et infantile et non de celui détenu par son employeur, et n’a donc pas été en mesure de vérifier que les éléments fondant l’arrêté de suspension sont étayés, vraisemblables ou existants ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et révèle une erreur d’appréciation, en l’absence de situation d’urgence justifiant la mesure de suspension, et alors, d’une part, que son inaptitude ne peut fonder une telle mesure, et, d’autre part, que le placement de son époux en arrêt maladie depuis le 10 janvier 2023 faisait obstacle à l’accueil de tout enfant par le couple ;
— il est entaché d’un détournement de procédure dès lors qu’elle aurait dû être mise à la retraite pour inaptitude en application des dispositions de l’article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et non faire l’objet d’une suspension de son agrément.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le département des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 14 juin 2023 sous le n° 2301585, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a procédé au retrait de son agrément en qualité d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au département des Deux-Sèvres de rétablir son agrément d’assistante familiale et de la réintégrer dans ses effectifs avec reconstitution de sa carrière, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Deux-Sèvres la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière qui l’a privée d’une garantie, dès lors que son adoption est antérieure à l’avis du conseil médical saisi pour se prononcer sur son inaptitude définitive à ses fonctions, laquelle justifie sa mise à la retraite pour invalidité en application de l’article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— il méconnaît l’article 13 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 en l’absence de proposition de reclassement ;
— il méconnaît tant les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles que celles du décret n° 2014-918 du 18 août 2014, et révèle une erreur d’appréciation en l’absence de tout élément dans son dossier administratif de nature à compromettre les conditions d’accueil garantissant la santé, le bien-être et la sécurité des enfants accueillis ;
— il est entaché d’un détournement de procédure dès lors que le département fonde le retrait d’agrément sur sa mise à la retraite d’office pour inaptitude, laquelle est intervenue avant que le conseil médical ne se prononce sur son inaptitude, s’épargnant ainsi la mise en œuvre d’une procédure de licenciement et le versement, d’une part, de l’indemnité de licenciement prévue par l’article L. 423-12 du code de l’action sociale et des familles, et, d’autre part, de l’indemnité compensatrice de congé visée par l’article L. 423-7 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le département des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023 sous le n°2302626, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) de condamner le département des Deux-Sèvres à lui verser la somme totale de 8 000 euros en réparation de ses troubles dans ses conditions d’existence et de son préjudice moral consécutifs au retrait de son agrément d’assistante familiale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du département des Deux-Sèvres la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du département des Deux-Sèvres est engagée en raison du détournement de procédure qu’il a commis en procédant au retrait de son agrément d’assistante familiale au lieu de la licencier pour inaptitude physique en application de l’article R. 422-11 du code de l’action sociale et des familles, son licenciement ultérieur ne pouvant régulariser cette illégalité fautive ;
— elle n’a pas bénéficié d’une indemnité de licenciement ni d’une indemnité compensatrice de congés payés, en méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-12 du code de l’action sociale et des familles, justifiant l’indemnisation de ses troubles dans ses conditions d’existence correspondant à un préjudice de 5 000 euros, et celle de son préjudice moral, qu’elle évalue à 3 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le département des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’a commis aucune faute dès lors que Mme B a été licenciée pour inaptitude physique par un courrier du 9 août 2023 et a bénéficié d’une indemnité de licenciement de 12 159,30 euros.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 2014-918 du 18 août 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C, représentant le département des Deux-Sèvres.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2300894, 2301585 et 2302626 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme B exerçait les fonctions d’assistante familiale pour le département des Deux-Sèvres depuis le 15 juillet 2011 et a demandé à être mise à la retraite à compter du 1er mars 2023. Elle disposait d’un agrément familial délivré le 1er juin 2010 qui lui permettait d’accueillir trois enfants ou jeunes majeurs, renouvelé à partir du 1er juin 2015 par un arrêté du 17 décembre 2015 sans limitation de durée. Elle a été placée en arrêt de maladie à compter du 23 février 2021, puis a bénéficié d’une pension d’invalidité à compter du 1er décembre 2022 au regard de son état d’invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail, constaté par le médecin conseil de sa caisse primaire d’assurance maladie. Par un arrêté du 31 janvier 2023, dont Mme B demande l’annulation par sa requête n° 2300894, la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a suspendu son agrément d’assistante familiale. Puis, par un arrêté du 14 avril 2023, dont la requérante demande l’annulation par sa requête enregistrée sous le n° 2301585, la même autorité lui a retiré son agrément. Enfin, par sa requête n° 2302626, Mme B demande la condamnation du département des Deux-Sèvres à lui verser la somme totale de 8 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité du retrait de son agrément.
Sur l’arrêté du 31 janvier 2023 portant suspension d’agrément :
3. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. () ».
4. D’une part, la décision par laquelle l’autorité administrative prononce la suspension de l’agrément d’un assistant maternel ou familial constitue une mesure de police administrative prise dans l’intérêt des enfants accueillis. En outre, il résulte des articles L. 421-6 et L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles que cette mesure de suspension, qui ne peut excéder quatre mois, constitue une mesure provisoire destinée à permettre de sauvegarder la santé, la sécurité et le bien-être des mineurs accueillis, durant les délais nécessaires notamment à la consultation de la commission consultative paritaire départementale et au respect du caractère contradictoire de la procédure, en vue, le cas échéant, d’une mesure de retrait ou de modification du contenu de l’agrément.
5. D’autre part, une mesure de suspension d’agrément peut être prononcée lorsque les faits imputés au bénéficiaire de l’agrément ou à son entourage, relatifs à des comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement de l’enfant, présentent, eu égard aux éléments en possession de l’administration à la date de la mesure de suspension, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et sont, en l’espèce, susceptibles de révéler une situation d’urgence. Pour caractériser une situation d’urgence de nature à justifier légalement une mesure de suspension d’agrément, peuvent notamment être pris en considération la gravité des faits reprochés, les troubles à l’ordre public suscités par ceux-ci ou par le comportement des personnes mises en cause, ou encore l’existence d’enquêtes de la police ou de l’autorité judiciaire.
6. Il ressort de l’arrêté attaqué qu’il est fondé, d’une part, sur le signalement d’un comportement inapproprié de Mme B à l’égard de mineurs accueillis par son conjoint, qui s’est traduit par des actes de violence physique et la tenue de propos dénigrants, et, d’autre part, sur la circonstance que l’état de santé de l’intéressée était incompatible avec l’accueil d’enfants compte tenu de son invalidité reconnue par sa caisse primaire d’assurance maladie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note d’information du 3 janvier 2023 adressée au chef de bureau de l’aide sociale à l’enfance (ASE) de Bressuire, que les mauvais traitements dont s’est plaint auprès de l’équipe éducative du collège le jeune mineur accueilli par l’époux de la requérante, laquelle était son accueillante familiale jusqu’à son arrêt de travail du 23 février 2021, sont imputables au conjoint de Mme B, que le suivi éducatif réalisé par ce dernier, depuis la rentrée 2022, était émaillé de divers manquements, et que le mineur avait fait part de son souhait de changer de famille d’accueil. En outre, il ressort du courrier électronique émanant du conseil départemental de la Vienne du 21 décembre 2022 qu’un autre jeune accueilli au mois d’août 2022 par M. B, également salarié du département de la Vienne comme assistant familial, a informé l’équipe mobile ASE de cette collectivité que M. B le frappait, comme un autre jeune enfant au foyer de ce dernier. Enfin, la mère du jeune initialement accueilli par la requérante a indiqué au département, par un courrier électronique du 18 janvier 2023, que les jouets qu’elle avait offerts à son fils pour son anniversaire en 2022, alors qu’il avait donc déjà pour accueillant familial M. B, avaient dû être « mis à la poubelle ». Dans ces conditions, et alors que Mme B, dont l’invalidité avait été reconnue le 7 décembre 2022 par sa caisse primaire d’assurance maladie, n’était en mesure de se voir confier aucun enfant en qualité d’assistante familiale, le département des Deux-Sèvres ne justifie pas de l’urgence à suspendre son agrément. Par suite, en l’absence d’urgence, la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a commis une erreur d’appréciation en suspendant l’agrément d’assistante familiale de Mme B par son arrêté du 31 janvier 2023.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 31 janvier 2023 par lequel la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a suspendu l’agrément de Mme B doit être annulé. Toutefois, cette annulation n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions présentées par la requérante à fin d’injonction dans l’instance n° 2300894 doivent être rejetées.
Sur l’arrêté du 13 avril 2023 portant retrait d’agrément :
8. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme Béatrice Largeau, Vice-présidente, qui a reçu, par un arrêté du 23 mars 2023 publié sur le site Internet du département des Deux-Sèvres le lendemain, délégation de fonctions par la présidente du conseil départemental en ce qui concerne notamment les arrêtés portant retrait d’agrément des assistants maternels et familiaux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait, et doit être écarté.
9. En deuxième lieu, si Mme B soutient que l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, applicables à la fonction publique d’Etat, dès lors qu’il a été pris avant que le conseil médical n’ait émis un avis favorable concernant son inaptitude définitive et absolue à toutes fonctions lors de sa séance du 20 juin 2023, il résulte de l’intitulé même de ce décret que ses dispositions ne sont pas applicables à Mme B, qui n’est ni fonctionnaire territoriale, ni, en tout état de cause, fonctionnaire de l’Etat. Au surplus, il est constant qu’elle a été admise à la retraite à compter du 1er mars 2023, à sa propre demande, et que la commission consultative paritaire départementale a émis un favorable au retrait de son agrément le 13 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 précité est inopérant.
10. En troisième lieu, aux termes du III de l’article 13 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « III.-A l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie ou d’accident du travail et de maladie professionnelle lorsqu’il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent dans un emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents n’est pas possible. / 1° Ce reclassement concerne les agents recrutés pour occuper un emploi permanent en application de l’article L. 332-8 du même code () ». Aux termes de l’article R. 422-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16,19,31,37,38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. () ».
11. Dès lors que l’article R. 422-1 du code de l’action sociale et des familles ne renvoie pas aux dispositions de l’article 13 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, la requérante ne peut utilement soutenir que le département aurait dû en faire application.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession () d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt-et-un ans accueillis () ». Aux termes de l’article R. 421-3 du même code : " Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; 2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d’accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ; () ".
13. L’article R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles fixe les conditions de fond devant être prises en compte pour décider de l’octroi et du renouvellement d’un agrément à un assistant familial, parmi lesquelles son état de santé. Dès lors que l’état de santé du bénéficiaire d’un tel agrément ne permet plus d’assurer l’accueil de mineurs dans des conditions garantissant leur sécurité, leur santé et leur bien-être, le conseil départemental peut procéder au retrait de cet agrément en application de l’article L. 421-6 du même code. Par suite, la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a pu légalement, sans méconnaître les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ni d’ailleurs celles du décret du 18 août 2014 relatif au référentiel fixant les critères d’agrément des assistants familiaux, ni commettre d’erreur d’appréciation ou de détournement de procédure, retenir les motifs tirés de l’invalidité de la requérante, de sa déclaration de cessation d’activité du 22 février 2023 et de son départ à la retraite pour invalidité au 1er mars 2023 pour prononcer le retrait de son agrément, cette procédure étant indépendante de toute autre procédure de fin d’activité dont Mme B pouvait relever en sa qualité d’agent non titulaire d’une collectivité territoriale.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a procédé au retrait de l’agrément d’assistante familiale de Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’elle a présentées à fin d’injonction dans l’instance n° 2301585, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
15. Il résulte de l’instruction que Mme B sollicite l’indemnisation des préjudices qui, selon elle, lui ont été causés par le retrait illégal de son agrément, qui aurait été prononcé en lieu et place de son licenciement, à l’origine de troubles dans ses conditions d’existence liés à l’absence de versement d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité compensatrice de congés payés. Toutefois, il résulte de ce qui a été précédemment dit que l’illégalité du retrait de son agrément n’est pas établie. Au surplus, les préjudices allégués ne sont pas établis dès lors que la requérante ne conteste pas, d’une part, avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude physique à ses fonctions d’assistante familiale par un courrier de la présidente du conseil départemental du 9 août 2023, ni, d’autre part, avoir perçu la somme de 12 159,30 euros au titre d’une indemnité de licenciement, telle qu’elle ressort de son bulletin de salaire du mois d’octobre 2023.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, dans l’instance n° 2300894, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
18. D’autre part, dans les instances n°s 2301585 et 2302626, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du département des Deux-Sèvres, qui n’est pas, dans ces instances, la partie perdante, les sommes que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 31 janvier 2023 portant suspension de l’agrément de Mme B est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2300894 est rejeté.
Article 3 : Les requêtes n°s 2301585 et 2302626 de Mme B sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2025.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY Le président,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°s 2300894 – 2301585 – 2302626
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