Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5
En application de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur confié. […] ce qui inclut notamment les fournitures scolaires au titre des dépenses d'entretien et d'éducation. […] En outre, l'article D. 423-21 du code de l'action sociale et des familles précise que ces fournitures sont prises en charge au titre du projet individualisé pour l'enfant. […] Cette mesure concerne également les cas où les placements en assistance éducative sont prononcés en urgence en application de l'article 375-5 du code civil. […]
Lire la suite…Alors que cette aide était jusqu'ici versée aux parents d'enfants placés, l'article 19 de la loi précitée est venu poser le principe selon lequel celle-ci est dorénavant « versée à la Caisse des dépôts et consignations, […] le cas échéant, jusqu'à son émancipation ». […] En application de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), […] l'article D. 423-21 du code de l'action sociale et des familles précise que ces fournitures sont prises en charge au titre du projet individualisé pour l'enfant. […] Cette mesure concerne également les cas où les placements en assistance éducative sont prononcés en urgence en application de l'article 375-5 du code civil. […]
Lire la suite…[…] Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles L. 422-1 et L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles que la requérante bénéficie, durant cette période de suspension, du maintien de ses rémunérations, […] toutefois, alors que durant cette période de suspension l'intéressé n'accueille aucun enfant du fait de la mesure litigieuse, il résulte notamment de l'article D. 423-21 du code de l'action sociale et des familles, que les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant confié à un assistant familial ont pour seul objet de couvrir les frais engagés par l'assistant familial pour la nourriture, l'hébergement, l'hygiène corporelle, […]
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article D. 423-21 du code de l'action sociale et des familles : « Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant confié à un assistant familial couvrent les frais engagés par l'assistant familial pour la nourriture, l'hébergement, l'hygiène corporelle, les loisirs familiaux et les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant, à l'exception des frais d'habillement, d'argent de poche, d'activités culturelles ou sportives spécifiques, de vacances ainsi que les fournitures scolaires, pris en charge au titre du projet individualisé pour l'enfant, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 421-16. » […] D E C I D E :
[…] M me D X […] — qu'au titre de l'accueil d'urgence de deux enfants handicapés, B G et B C, elle aurait dû percevoir une majoration de rémunération prévue aux articles L. 423-13, D. 423-1 et D. 423-2 du code de l'action sociale et des familles, ne pouvant être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance par jour pour un enfant accueilli de façon intermittente ; […] — que les frais de route qu'elle a engagés pour un montant total de 867,85 euros ne font pas partie de l'indemnité de fourniture et d'entretien prévue à l'article D. 423-21 du code de l'action sociale et des familles qui ne concerne que les déplacements de proximité ;