Article L314-36 du Code de l'énergie
Article L314-35
Article L314-37

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Est créé par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 54

I.-Une installation agrivoltaïque est une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole.

II.-Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l'un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime une production agricole significative et un revenu durable en étant issu :

1° L'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques ;

2° L'adaptation au changement climatique ;

3° La protection contre les aléas ;

4° L'amélioration du bien-être animal.

III.-Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l'un des services mentionnés aux 1° à 4° du II ou une atteinte limitée à deux de ces services.

IV.-Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l'une des caractéristiques suivantes :

1° Elle ne permet pas à la production agricole d'être l'activité principale de la parcelle agricole ;

2° Elle n'est pas réversible.

V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise les services mentionnés aux 1° à 4° du II ainsi qu'une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le fait pour la production agricole d'être considérée comme l'activité principale mentionnée au 1° du IV peut s'apprécier au regard du volume de production, du niveau de revenu ou de l'emprise au sol. Il détermine par ailleurs les conditions de déploiement et d'encadrement de l'agrivoltaïsme, en s'appuyant sur le strict respect des règles qui régissent le marché du foncier agricole, notamment le statut du fermage et la mission des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, la politique de renouvellement des générations et le maintien du potentiel agronomique actuel et futur des sols concernés. Ce décret prévoit, enfin, les modalités de suivi et de contrôle des installations ainsi que les sanctions en cas de manquement.

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Commentaires68

1La centrale agrivoltaïque sous la coupe de la CDPENAFAccès limité
Lexis Veille · 14 avril 2026

2Les nuages s’éloignent pour le droit de l’agrivoltaïsme
blog.landot-avocats.net · 23 mars 2026

Voir : la version actuelle de cet article 194 les dispositions suivantes du CGCT : Art. […] L161-3 à ce propos, voir aussi l'article L. 314-36 du code de l'énergie, dont voici le début : «I. […] L. 314-36 du code de l'énergie » sur la notion de « qualité de la production agricole » : « en recourant aux termes de » qualité de la production agricole « , le pouvoir règlementaire s'est référé à une notion commune et d'usage courant désignant les propriétés sanitaires, chimiques, […]

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3On implanter des panneaux solaires en zone agricole ?
novlaw.fr · 11 février 2026

Le développement de l'agrivoltaïsme a d'ailleurs été érigé en objectif de la politique énergétique française (article L. 100-4 4° quater du Code de l'énergie). […] elle ne peut pas non plus être considérée comme agrivoltaïque (article L. 314-36 du Code de l'énergie). […] L'activité agricole est principale lorsque la superficie qui n'est plus exploitable du fait de l'installation agrivoltaïque n'excède pas 10 % de la superficie totale couverte par cette installation et que la hauteur de l'installation et l'espacement inter-rangées permettent une exploitation normale et assurent la circulation, […] l'abri des animaux et le passage des engins agricoles (article R. 314-118 du Code de l'énergie). […]

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Décisions61

[…] 3. L'arrêté en litige, qui indique que « le projet est présenté comme un parc agrivoltaïque selon la terminologie crée par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 dans son article 54 », vise les articles L. 111-34, L. 122-10 et L. 122-11 du code de l'urbanisme, ainsi que l'article L. 314-36 du code de l'énergie. Par ailleurs, il mentionne précisément les raisons de fait pour lesquelles la préfète de l'Ardèche a estimé que la nécessité du projet pour l'activité agricole n'est pas démontrée et que le permis de construire doit, en conséquent, être refusé en application de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme. Ainsi, cet arrêté, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé.

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[…] – le droit applicable au permis modificatif est celui en vigueur à la date de son édiction ; les demandes de permis modificatif ont été présentées plus d'un mois après la publication du décret du 8 avril 2024 ; au regard de la présentation et de la nature du projet, il doit être regardé comme agrivoltaïque ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 111-27 du code de l'urbanisme issues de la loi du 10 mars 2023 qui trouvaient à s'appliquer ; il ne répond pas aux critères instaurés par l'article L. 314-36 du code de l'énergie, introduit par cette même loi ;

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[…] En second lieu, les requérants déplorent les impacts du projet sur l'activité agricole, et soutiennent qu'ils auraient dû conduire à la réalisation d'une étude agricole en application de l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime, selon lequel : « Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole, ainsi que les projets d'installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie, font l'objet d'une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, […]

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