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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, si, 10 mars 2025, n° 24/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
Dossier : N° RG 24/00041 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXWH
Date : 10 Mars 2025
Monsieur le Comptable Public c/ [D] [C], [P] [C], fonds commun de titrisation CEDRUS
JUGEMENT CONSTATANT LA PÉREMPTION
DU COMMANDEMENT DE PAYER
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur le Comptable Public
responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Maine-et-Loire
[Adresse 2]
représenté par Maître Sylvia CRUBLEAU COCHARD membre de la SARL AVOCONSEIL, avocate au Barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [D] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (Turquie)
de nationalité turque
[Adresse 4]
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (Turquie)
de nationalité turque
[Adresse 4]
représentés par Maître Emmanuelle PINEAU membre de la SARL AVOCONSEIL, avocate au Barreau d’ANGERS,
Fonds commun de titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le n°431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 8], et représenté pzr son recouvreur la société MCS ET ASSOCIÉS, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le n°334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°392 6 40 090, dont le siège social est à [Adresse 6],
en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023 conforme aux dispositions du Code monétaire et financier,
représenté par Maître Arnaud BARBÉ membre de la SCP PROXIM AVOCATS, substitué par Maître Eve-Marie L’HELIAS-ROUSSEAU, avocate au Barreau d’ANGERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : M Luis GAMEIRO, vice-président,
Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2025,
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 10 Mars 2025,
JUGEMENT :
— rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, signé par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2018 Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a fait délivrer à Monsieur [P] [C] et à Madame [D] [V] épouse [C] un commandement de payer valant saisie immobilière sur un bien immobilier situé commune de [Localité 5] [Adresse 4] dont les références cadastrales figurent sur l’acte.
Ce commandement de payer a ensuite été publié au service de la publicité foncière de Maine-et-Loire, le 26 avril 2018, sous la référence 4904P01 2018S8.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 31 octobre 2024, Monsieur le comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire a fait assigner Monsieur [P] [C], Madame [D] [V] épouse [C] et la société MCS & associés, devant le juge de l’exécution du présent tribunal aux fins de :
— constater la péremption du commandement de payer,
— ordonner mention de cette péremption en marge du commandement de payer,
— condamner Monsieur [P] [C] et Madame [D] [V] épouse [C] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente l’instance.
A l’audience du 13 janvier 2025, Monsieur le comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire, représenté par son conseil, a réitéré oralement les termes de son assignation.
A cette même audience, Monsieur [P] [C] et Madame [D] [V] épouse [C] représentés par leur conseil commun, se réfèrent à leurs conclusions signifiées par voie électronique le 10 janvier 2025 aux termes desquelles ils demandent de :
— constater qu’ils s’en rapportent à justice sur les demandes présentées quant à la péremption du commandement de payer ;
— débouter le comptable public de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser à la charge des parties leurs propres dépens.
Le fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société, IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions signifiées par voie électronique le 5 décembre 2024 aux termes desquelles elle demande :
— de constater qu’il vient régulièrement aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire ;
— lui decerner acte de son rapport à justice sur les mérites de la demande formulée par Monsieur le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Maine et Loire ;
— laisser à la charge des parties leurs propres dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’intervention du fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société, IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES:
Il est constaté que ce fonds commun de titrisation vient aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire.
Sur la demande de péremption du commandement de payer:
Selon l’article R.321-20 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement de payer valant saisie cesse de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Ce délai a été porté à cinq ans par l’article 2-4° du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 à compter du 1er janvier 2021, cette modification étant applicable aux instances en cours à cette date en vertu de l’article 12 de ce décret.
L’article 12 du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 relatif à l’entrée en vigueur dérogatoire de ce texte emporte ainsi son application aux commandements délivrés avant le 1er janvier 2021, dont la péremption n’était pas encore acquise à cette date.
En l’espèce, plus de deux années se sont écoulées depuis la publication du commandement intervenue le 18 juin 2018, sans qu’un jugement constatant la vente du bien saisi ne soit publiée.
Les conditions des articles R.321-20 et suivants, dans ses versions applicables à la présente procédure, étant réunies, il y a lieu de constater la péremption du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire:
Monsieur [P] [C] et Madame [D] [V] épouse [C] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance dans la mesure où la première procédure de saisie immobilière a été initiée en raison de leur défaillance dans le paiement des sommes dues.
S’agissant de la demande présentée par Monsieur le comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de la rejeter.
Il est rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société, IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, vient aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire ;
CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 mars 2018, publié au service de la publicité foncière de Maine-et-Loire le 26 avril 2018, sous les références 4904P01 2018S8 ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge dudit commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [D] [V] épouse [C] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé le 10 Mars 2025, la minute étant signée par Monsieur Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et par Madame Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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