Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008 - art. 1
Le bénéficiaire du contrat mentionné à l'article L. 271-1 peut autoriser, dans les conditions prévues à l'article L. 271-2, le département à percevoir et gérer pour son compte une ou plusieurs des prestations mentionnées aux 1° à 17° de l'article D. 271-2.
Si la situation de la personne le justifie, cette autorisation peut être étendue, sauf application de l'article 375-9-1 du code civil, à une ou à plusieurs des prestations mentionnées aux 18° à 29° de l'article D. 271-2.
[…] à l'article L. 311-7. […] Continuité de service Article L345-2 du code de l'action sociale et des familles Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité. […] : article L.311-3 du code de l'action sociale et des familles - Article L.311-3 sur l'exercice des droits et libertés individuels - Secret professionnel et secret partage : - Article 226-13 du code pénal - References aux conditions d'exercice du travail social : - Formation des travailleurs sociaux : articles L.451-1 à 451-4 du code de l'action sociale et des familles […]
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