Entrée en vigueur le 27 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-322 du 20 mars 2009 - art. 1
1° Au moins un membre de chacune des professions suivantes :
a) Médecin généraliste ;
b) Educateur spécialisé ;
c) Moniteur éducateur ;
d) Assistant de service social ;
e) Psychologue ;
f) Infirmier ;
g) Aide-soignant ;
h) Aide médico-psychologique ;
i) Auxiliaire de vie sociale ;
2° Selon les besoins des personnes mentionnées à l'article D. 344-5-1, des membres des professions suivantes :
a) Psychiatre ;
b) Autres médecins qualifiés spécialistes ;
c) Kinésithérapeute ;
d) Psychomotricien ;
e) Ergothérapeute ;
f) Orthophoniste ;
g) Orthoptiste ;
h) Prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées ;
i) Diététicien ;
j) Professeur d'éducation physique et sportive ou éducateur sportif ;
k) Animateur.
[…] Par une requête enregistrée le 5 juin 2015 sous forme de télécopie, […] l'article D. 344-5-13 du code de l'action sociale et des familles prévoit que l'équipe pluridisciplinaire comprend ou associe : " 1° Au moins un membre de chacune des professions suivantes : a) Médecin généraliste ; […] d) Assistant de service social ; […] Aux termes de l'article D.344-5-14 du même code : » Lorsque la taille de l'établissement ou du service ou le nombre de personnes accompagnées ne permettent pas la constitution totale de l'équipe pluridisciplinaire, […] ni la situation de sous-effectif ni l'absence de la convention prévue par l'article D. 344-5-14 du code de la santé publique ne sauraient caractériser à elles seules, […]