Article D8222-5 du Code du travail
Article D8222-4Article D8222-6
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 18 du décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Commentaires111

1Responsabilités pénales du donneur d'ordre
lekbinet.com · 23 juillet 2026

Le travail dissimulé Le travail dissimulé est un délit (articles L. 8221-1 et suivants du Code du travail). […] En cas de travail dissimulé du sous-traitant, il peut être tenu solidairement responsable des cotisations, impôts et salaires impayés (articles L. 8222-2 et L. 8222-3 du Code du travail). […] Il la renouvelle tous les six mois et en vérifie l'authenticité (articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du Code du travail). […]

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2Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 14 juillet 2026

Le mécanisme préventif de vérification périodique L'article L. 8222-1 du code du travail impose à toute personne qui contracte, pour un montant minimal fixé à cinq mille euros hors taxes par l'article D. 8222-1 du même code, de vérifier que son cocontractant s'acquitte des formalités prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, relatives à l'immatriculation, aux déclarations auprès des organismes de protection sociale et à l'administration fiscale. […] Les modalités pratiques de cette obligation sont précisées par l'article D. 8222-5 du code du travail, […]

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3Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 2 juillet 2026

L'arrêt précise immédiatement la portée de cette définition extensive en ajoutant que « toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1 du code du travail a la qualité de cotisant dès lors qu'elle est tenue au paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dues aux organismes de protection sociale par celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. » Cette solution, […] pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. Les modalités de cette vérification sont précisées par l'article D. 8222-5 du code du travail, […]

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Décisions+500

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2143-7 du code de la commande publique : « L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-2, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. […] Aux termes de l'article R 2143-8 du même code : « Le candidat produit, le cas échéant, les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail. ». […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 26 juin 2023, n° 2307707Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 2143-6 du code de la commande publique : « L'acheteur accepte, comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné aux articles L. 2141-1 et aux 1° et 3° de l'article L. 2141-4, une déclaration sur l'honneur. ». […] Aux termes de l'article R. 2143-8 de ce code : « Le candidat produit, le cas échéant, les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail. » Aux termes de l'article R. 2143-9 de ce code : « Afin de prouver qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-3, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 1er décembre 2016, n° 1619219Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 50 du décret du 25 mars 2016 susvisé : » Pour vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure, l'acheteur peut exiger la production des renseignements et documents figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie. […] Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales devant donner lieu à délivrance d'un certificat ainsi que la liste des administrations et organismes compétents… III. – Le cas échéant, le candidat produit en outre les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail. […]

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