Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 9
La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Un extrait d'immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
d) L'accusé de réception électronique mentionné à l'article R. 123-6 du code de commerce, émanant du greffier du tribunal de commerce compétent ou de la chambre des métiers et de l'artisanat compétente.
au motif d'un refus de course ; la fixation du prix par la plateforme est désormais légalement encadrée (articles L. 7341-1 et suivants du Code du travail). […] L. 8223-1 du Code du travail. […] L'article L. 8222-1 du Code du travail impose à toute personne qui contracte avec un cocontractant de vérifier, […] que celui-ci s'acquitte des formalités de déclaration sociale. L'article R. 8222-1 fixe le seuil de déclenchement à 5 000 euros hors taxes : dès que la prestation atteint ce montant, l'obligation s'applique. […] L'article D. 8222-5 du même code précise les pièces à exiger : une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations émanant de l'URSSAF, […]
Lire la suite…A ce titre, s'agissant du donneur d'ordre, l'article L. 8222-1 du Code du travail lui fait obligation de vérifier périodiquement que son cocontractant ne recourt pas au travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié. […] L'article D. 8222-5 du Code du travail dispose : «La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, […]
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2143-7 du code de la commande publique : « L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-2, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. […] Aux termes de l'article R 2143-8 du même code : « Le candidat produit, le cas échéant, les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail. ». […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 2143-6 du code de la commande publique : « L'acheteur accepte, comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné aux articles L. 2141-1 et aux 1° et 3° de l'article L. 2141-4, une déclaration sur l'honneur. ». […] Aux termes de l'article R. 2143-8 de ce code : « Le candidat produit, le cas échéant, les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail. » Aux termes de l'article R. 2143-9 de ce code : « Afin de prouver qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-3, […]
[…] représentée par M me C D en vertu d'un pouvoir spécial […] Par lettre du 3 janvier 2013, l'inspecteur a demandé à la société divers documents, afin de s'assurer que les vérifications prévues à l'article D 8222-5 du code du travail avaient été effectuées par le donneur d'ordre, lors de la signature du contrat initial puis tous les six mois. […] L'article L.136-5 du code de la sécurité sociale précise néanmoins que les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
D. 8222-5). À défaut, le donneur d'ordre engage sa responsabilité solidaire pour le paiement des cotisations dues par un sous-traitant en situation de travail dissimulé. Ce point de contrôle est récurrent et largement sous-estimé. 8. Les indemnités de rupture et sommes de fin de contrat Les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail constituent un terrain quasi-systématique d'examen, qu'il s'agisse d'indemnités de licenciement, d'indemnités transactionnelles, de rupture conventionnelle, de contrepartie de non-concurrence ou de rappels de salaire régularisés au départ.
Lire la suite…