Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 9
La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Un extrait d'immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
d) L'accusé de réception électronique mentionné à l'article R. 123-6 du code de commerce, émanant du greffier du tribunal de commerce compétent ou de la chambre des métiers et de l'artisanat compétente.
L'arrêt précise immédiatement la portée de cette définition extensive en ajoutant que « toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1 du code du travail a la qualité de cotisant dès lors qu'elle est tenue au paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dues aux organismes de protection sociale par celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. » Cette solution, […] pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. Les modalités de cette vérification sont précisées par l'article D. 8222-5 du code du travail, […]
Lire la suite…N° 24VE00077 SAS Image Audience du 19 novembre 2026 Rapporteure : EM CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public La SAS Image exerce une activité de mise à disposition de ressources humaines. Elle a eu recours, dans le cadre de cette activité, aux services de la SARL Group Tiger Sécurité Privée, qui exerce quant à elle une activité de sécurité privée, en qualité de sous-traitante. Cette dernière société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié diverses impositions supplémentaires. Un PV de constatation de travail dissimulé a …
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2143-7 du code de la commande publique : « L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-2, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. […] Aux termes de l'article R 2143-8 du même code : « Le candidat produit, le cas échéant, les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail. ». […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 2143-6 du code de la commande publique : « L'acheteur accepte, comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné aux articles L. 2141-1 et aux 1° et 3° de l'article L. 2141-4, une déclaration sur l'honneur. ». […] Aux termes de l'article R. 2143-8 de ce code : « Le candidat produit, le cas échéant, les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail. » Aux termes de l'article R. 2143-9 de ce code : « Afin de prouver qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-3, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 50 du décret du 25 mars 2016 susvisé : » Pour vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure, l'acheteur peut exiger la production des renseignements et documents figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie. […] Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales devant donner lieu à délivrance d'un certificat ainsi que la liste des administrations et organismes compétents… III. – Le cas échéant, le candidat produit en outre les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail. […]
Le mécanisme préventif de vérification périodique L'article L. 8222-1 du code du travail impose à toute personne qui contracte, pour un montant minimal fixé à cinq mille euros hors taxes par l'article D. 8222-1 du même code, de vérifier que son cocontractant s'acquitte des formalités prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, relatives à l'immatriculation, aux déclarations auprès des organismes de protection sociale et à l'administration fiscale. […] Les modalités pratiques de cette obligation sont précisées par l'article D. 8222-5 du code du travail, […]
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