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Sur la décision
| Référence : | TGI Strasbourg, 8 juin 2016, n° 14/02376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Strasbourg |
| Numéro(s) : | 2014/02376 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ALSACE CONSTRUCTION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3768252 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL19 ; CL37 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20160415 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG JUGEMENT du 08 juin 2016
PREMIERE CHAMBRE CIVILE Rôle N° 14/02376
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats qui ont délibéré :
- Franck WALGENWITZ, Premier Vice-Président, Président,
- Martine R, Vice-Présidente, assesseur,
- Isabelle R, Vice-Président, assesseur. Greffier : Fahima RIBUN, Greffier
DÉBATS : À l’audience publique du 02 mai 2016 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 juin 2016
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 08 juin 2016,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Franck WALGENWITZ, Président et par Michèle MEHL, Greffier.
OBJET : Demande en contrefaçon de marque française ou internationale
DEMANDERESSE : S.A.S ALSACE CONSTRUCTION Zone Industrielle 68800 VIEUX THANN représentée par Me Michel MALL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 313
DÉFENDERESSE : S.A.R.L. STUTZMANN […] 67460 SOUFFELWEYERSHEIM représentée par Maître Véronique PIETRI de la SELARL ELSASS – PIETRI, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 43
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 18/07/2013, la SAS ALSACE CONSTRUCTION a fait citer la SARL STUTZMANN devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG.
La demanderesse expliquait être une société qui avait été immatriculée au RCS de MULHOUSE le 23/11/1978 dont l’activité était « la vente et la réalisation de pavillons individuels à usage d’habitation
et autres immeubles, et également travaux d’entreprise ou de gros œuvre ; et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires ».
La requérante précisait être titulaire : * de la marque «ALSACE CONSTRUCTION » qui avait été déposée le 21/09/2010 auprès de l’INPI et enregistrée sous le n° 3768252 pour les activités de construction et de conseil en construction, * du nom de domaine « alsace-construction » enregistré dans de nombreuses extensions et notamment en .fr, .com, .net, .org, .info, .Pro….
Or, la SAS ALSACE CONSTRUCTION aurait constaté que la société STUTZMANN, bien qu’ayant un nom fort éloigné du sien, avait décidé d’adopter une dénomination similaire à titre de nom de domaine consistant simplement à inverser l’ordre des termes ALSACE et CONSTRUCTION, soit « construction-alsace.fr », qu’elle utilisait pour promouvoir une activité de conseil et d’intermédiaire en construction et en rénovation de maisons individuelles.
La demanderesse aurait écrit à la SARL STUTZMANN pour lui demander de renoncer à l’emploi de cette dénomination, mais sans effet, puisque si pendant quelques mois la défenderesse avait effectivement suspendu son site internet, ce dernier était à nouveau mis en ligne début 2014 avec un contenu quasi identique.
Dans ces conditions, la requérante, estimant être victime d’une contrefaçon des droits des marques dont elle était titulaire, saisissait la présente juridiction.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 10/11/2015, la SAS ALSACE CONSTRUCTION souhaitait que la juridiction :
- dise et juge que la société défenderesse a commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale en imitant la marque française n° 10 3768252 dont elle était titulaire,
- fasse interdiction à la défenderesse d’utiliser ou de continuer à utiliser l’expression ALSACE CONSTRUCTION et toute expression similaire combinant ces termes pour désigner, présenter ou promouvoir des activités de service ou de conseil ou d’intermédiaire dans le domaine de la construction immobilière ou de travaux à caractère immobilier,
— ordonne à la défenderesse d’entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de son « registar » afin d’obtenir la cession, et à défaut la radiation, du nom de domaine construction-alsace.fr,
- assortisse ces mesures d’interdiction, d’une astreinte de 300 £ par jour de retard à compter de la signification du jugement, tout en réservant à la juridiction le contentieux de l’astreinte,
- condamne la défenderesse, outre aux dépens, au paiement des sommes :
* de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon, * de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale,
* de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— condamne la S ARL STUTZMANN à publier à ses frais le dispositif à intervenir en intégralité ou en extrait dans au moins 3 revues ou journaux de son choix, le coût de chaque insertion ne pouvant dépasser la somme de 5 000 € HT.
L’exécution provisoire du jugement était en outre sollicitée.
La société ALSACE CONSTRUCTION indiquait être titulaire d’une marque semi figurative composée des mots ALSACE et CONSTRUCTION, écrits en blanc et dont la barre centrale des A avait été remplacée par un point rouge, le tout inséré dans un cartouche vert. La protection de sa marque s’appliquait à la combinaison des termes ALSACE et CONSTRUCTION, et non pas à chacun d’entre eux pris individuellement. La présente juridiction l’aurait déjà indiqué dans un précédent jugement daté du 20/09/2012.
Elle bénéficierait également d’une reconnaissance sociale, son nom et sa dénomination étant connus dans le milieu de la construction et anciens, de sorte que, même si le tribunal considérait la marque ALSACE CONSTRUCTION comme simplement descriptive des services qu’elle couvrait, elle devrait constater qu’elle avait acquis un caractère distinctif certain par l’usage constant fait de cette dénomination en tant que marque.
On ne saurait d’avantage affirmer qu’il y aurait eu déchéance de la marque, en ce sens que la marque avait été publiée dans le BOPI le 04/02/2011, de sorte que la déchéance de la marque encourue au bout de 5 ans n’était pas acquise.
Quant au fond, il y aurait lieu de constater que la SARL STUTZMANN interviendrait bien sur des domaines d’activités couverts par la SAS
ALSACE CONSTRUCTION, car la défenderesse intervenait aussi dans le cadre de projets de construction à part entière. En outre, d’autres services proposés par la SARL STUTZMANN (coordination des travaux, étude financière, recherches d’artisans…) étaient similaires à ceux offerts par la marque ALSACE CONSTRUCTION (supervision de travaux, conseils de construction…).
Aussi, la similitude des signes en présence, qu’elle soit visuelle, auditive ou conceptuelle, démontrerait que la société STUTZMANN avait opté pour une dénomination utilisant les deux termes de la marque de la SAS ALSACE CONSTRUCTION.
Quant à l’usage du nom de domaine construction-alsace.fr, bien que la société STUTZMANN ait cessé d’utiliser le nom de domaine litigieux en tant qu’adresse apparente de son site, cette adresse demeurait utilisée pour rediriger les internautes vers son site exploité sous la nouvelle adresse stutzmann-co.urtier.fr. Ce fait serait établi par la pièce 33, résultat de la recherche effectuée par huissier sur le site web.archive.org. Cette redirection aurait fonctionné du 17/05/2014 au 17/02/2015.
Dans ces conditions, la juridiction devrait constater l’existence d’une concurrence déloyale ; l’expression ALSACE CONSTRUCTION était utilisée par la SAS ALSACE CONSTRUCTION depuis novembre 1978, l’usage continu durant depuis 37 années. Dans un jugement du 11/10/2007, le TGI de COLMAR lui avait reconnu cette notoriété.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 06/11/2015, la SARL STUTZMANN indiquait être une société créée en 2011 dont l’activité était le courtage en travaux. Aussi, s’étonnait- elle que la requérante lui fasse un procès en contrefaçon alors que cette dernière, en sa qualité de constructeur de maisons individuelles, n’exerçait pas d’activité de courtage.
Concernant les arguments et demandes développés contre elle, la SARL STUTZMANN estimait dans un premier temps que les marques invoquées devraient être annulées par la juridiction en application de l’article L 711-2 du CPI ; en effet la marque ALSACE CONSTRUCTION serait simplement descriptive, ou tout du moins dénuée de caractère distinctif, puisque la société requérante – de son propre aveu – exerçait une activité de construction dans le secteur géographique de l’Alsace.
Il serait vain pour la requérante d’alléguer de l’existence d’une marque semi figurative reproduisant les termes ALSACE et CONSTRUCTION en blanc sur un fond vert avec notamment des points de couleur rouge en lieu et place des barres horizontales de la lettre «A». Quant aux
jurisprudences produites par la SAS ALSACE CONSTRUCTION, la SARL STUTZMANN indiquait que la décision visée dans la pièce 29 n’aurait pas autorité de chose jugée du fait de la non production d’un certificat de non appel.
Que les produits et services visés par la marque de la SAS ALSACE CONSTRUCTION seraient tous liés à l’activité de construction de la demanderesse : il suffirait de se référer à la liste des produits et services visés par sa marque en classe 6, 19, 37, 42.
D’autre part, il y aurait lieu de constater qu’il y avait eu pour le moins « déchéance », et ce en application de l’article L714-5 du CPI, des droits sur cette marque car la SAS ALSACE CONSTRUCTION ne justifiait pas d’un usage réel et sérieux de sa marque pour chaque produit et service visé par les champs 6, 19, 37 et 42.
À titre subsidiaire enfin, la SARL STUTZMANN estimait qu’il n’y aurait pas eu de contrefaçon car :
— les sociétés en litige n’exerçaient pas des activités similaires, la demanderesse n’exerçant pas une activité de courtage, la défenderesse n’étant pas constructeur ; le métier de courtier serait totalement différent de celui de constructeur, en ce sens que la SARL STUTZMANN agissait comme un simple intermédiaire entre le client et des prestataires,
— les affirmations portées en demande – selon lesquelles le nom de domaine « construction-alsace.fr » serait toujours actif pour rediriger vers le site internet de la société STUTZMANN disponible à l’adresse http://www.stutzmann-courtier.fi: seraient fausses : la pièce 33 versée aux débats par la requérante devrait être rejetée, car il s’agissait d’un constat d’huissier dépourvu de force probante ; ayant été dressé à partir du site internet « archive.org », la Cour de cassation estimait que ce PV ne pouvait avoir une force probante car « l’outil de recherche consulté n’était pas conçu pour une utilisation légale »,
- il ne serait pas démontré que le domaine construction-alsace.fr était toujours exploité ; en tout état de cause, les parties s’accorderaient au moins sur un point, à savoir que dorénavant les recherches faites sur GOOGLE avec les termes «ALSACE» et «CONSTRUCTION» ne référençaient plus la défenderesse sur la première page,
- les sigles des deux sociétés en litige seraient strictement différents et ne sauraient être confondus ; le contenu du site internet de la défenderesse ne laisserait la place à aucun risque de confusion car il faisait apparaître très clairement de nom STUTZMANN et la mention COURTIER EN TRAVAUX de couleur jaune sur fond bleu ; ses sigles et mentions étaient très différents de la marque ALSACE CONSTRUCTION,
— la banalité du signe dont la protection était demandée ne permettrait pas à son titulaire de bénéficier de la protection du livre VII du CPI,
- la demanderesse ne démontrerait pas avoir réellement subi un préjudice.
La SARL STUTZMANN précisait également qu’on ne saurait retenir l’existence d’actes de concurrence déloyale ; l’usage d’un nom de domaine dépourvu de distinctivité ne constituerait pas un acte fautif. Or en l’espèce, le constructeur ALSACE CONSTRUCTION ne pouvait légitimement s’approprier l’usage de termes purement génériques et descriptifs en tant que nom de domaine ou d’en interdire l’utilisation à des concurrents, de sorte qu’il ne pourrait y avoir de concurrence déloyale.
Quant au préjudice allégué de 30 000 €, il ne serait nullement établi, car la demanderesse ne démontrerait pas avoir subi une baisse de son chiffre d’affaire, une diminution de visiteurs sur son site internet, ou encore l’existence d’un détournement de clientèle.
Au sujet des autres demandes, elles devraient elles aussi être écartées :
- la demande tendant à lui faire interdire l’usage des termes ALSACE et CONSTRUCTION étant contraire au principe constitutionnel de la liberté d’entreprendre,
- la demande tendant à ce que la SARL STUTZMANN cède à la SAS ALSACE CONSTRUCTION le nom de domaine litigieux étant sans objet, puisque désormais la SARL STUTZMANN exploitait son site à l’adresse http://www.stutzmann-courtier.fr,
- la demande de publication étant pour sa part disproportionnée.
Enfin, à titre reconventionnel, estimant que l’action diligentée contre elle découlait d’un entêtement qualifié d’abusif de la part de la SAS ALSACE CONSTRUCTION, une somme de 3 500 € était réclamée au titre de l’article 700 du CPC.
Une ordonnance de clôture était rendue le 10/12/2015 ; l’affaire était renvoyée à l’audience de plaidoirie du 02/05/2016 pour y être évoquée.
A l’audience, les parties campaient sur leurs positions respectives en reprenant leurs conclusions récapitulatives du 21 /01 /2015 pour la SARL STUTZMANN et du 16/04/2015 pour SAS ALSACE CONSTRUCTION.
SUR CE
Attendu que la SAS ALSACE CONSTRUCTION, dont le siège social est situé à VIEUX THANN dans le Haut-Rhin, a été immatriculée le 23/11/1978 au Registre du Commerce de MULHOUSE pour une activité de vente et de réalisation, de pavillons individuels à usage d’habitation, d’autres immeubles ainsi que pour des travaux d’entreprise de gros œuvre ;
Que la SAS ALSACE CONSTRUCTION est titulaire d’une marque semi figurative composée des mots ALSACE et CONSTRUCTION écrits en blanc et dont la barre centrale des A avait été remplacée par un point rouge, le tout inséré dans un cartouche vert, qui a été déposée le 21/09/2010 pour les classes 6, 19, 37, 42 ;
1) Sur la validité de la marque
Attendu que la défenderesse soulève la nullité de la marque au motif que la marque ALSACE CONSTRUCTION serait simplement descriptive, ou tout du moins dénuée de caractère distinctif ;
Que cependant, la défenderesse ne peut sérieusement sous entendre que la demanderesse souhaiterait s’approprier l’exclusivité des termes ALSACE et CONSTRUCTION, alors que c’est la seule combinaison de ces deux mots qui est protégée ;
Qu’en outre, la marque semi figurative de la requérante présente incontestablement un effort d’originalité, dans le fait que les termes ALSACE et CONSTRUCTION sont en blanc sur un fond vert avec notamment des points de couleur rouge en lieu et place des barres horizontales de la lettre « A » ;
Que la juridiction estime alors que ce sigle, tel que décrit, est suffisamment distinctif pour qu’il puisse donner lieu à marque ; que la demande d’annulation de la marque sera par conséquent écartée ;
Attendu qu’il résulte des débats et des écritures, que la requérante justifie également employer le nom commercial ALSACE CONSTRUCTION depuis près de 37 années, et ce sans discontinuité ;
Qu’il résulte par exemple de l’étude de la pièce 3 déposée en demande, que la société requérante fait usage de sa marque semi figurative – reproduisant les termes ALSACE et CONSTRUCTION en blanc sur un fond vert avec notamment des points de couleur rouge en lieu et place des barres horizontales de la lettre «A» – sur son site internet ;
Qu’alors il n’est pas possible d’admettre l’argument soulevé en défense selon lequel il y aurait eu déchéance des droits de la demanderesse sur ladite marque semi figurative, celle-ci étant bel et bien utilisée ;
2) Sur les faits de concurrence déloyale et de contrefaçons allégués
Attendu qu’il n’est pas contesté que la notoriété de la société requérante est particulièrement forte dans le département du Haut- Rhin et sur le Territoire de Belfort ;
Que dès lors, il y a lieu de considérer que la requérante bénéficie d’une antériorité dont elle peut se prévaloir pour interdire à toute société – se créant ou se développant dans le même secteur d’activité – de se l’approprier ou de créer une confusion dans l’esprit des consommateurs moyens ;
Attendu que la SARL STUTZMANN a été créée en 2011 ; qu’elle exerce une activité de courtage en travaux ;
Qu’il est vain pour la société STUTZMANN de prétendre ne pas être en concurrence avec la société ALSACE CONSTRUCTION, en ce sens qu’en sa qualité de courtier sur le marché de la construction immobilière, son champ d’activité entre nécessairement en concurrence’ avec celui développé par la société ALSACE CONSTRUCTION ; que si la société STUTZMANN semble être spécialisée dans la rénovation, il est tout à fait possible qu’un particulier s’adresse à elle pour la mise en place et le suivi d’un chantier d’édification d’une maison ; qu’il est rappelé que la société STUTZMANN se présente comme spécialiste du pilotage de la construction de maison et propose un accompagnement du client de l’avant projet de construction jusqu’à la remise des clés, services tout à fait comparables avec ceux du constructeur ALSACE CONSTRUCTION ; qu’en outre, il y a lieu de rappeler que la marque de la société ALSACE CONSTRUCTION a été notamment enregistrée pour les classes portant sur des services de «supervision de travaux de construction» (classe 37) ou de «conseils en construction» (classe 42) ;
Qu’alors, il y a lieu de constater que la société ALSACE CONSTRUCTION peut se prévaloir de son antériorité pour interdire à la société STUTZMANN de s’approprier sa marque ou son nom commercial, et ce de quelque manière que ce soit, et notamment par un nom de domaine ;
Attendu qu’il est reproché à la société STUTZMANN d’avoir mis en place le nom de domaine « Alsace-construction.fr » ;
Qu’en dépit des allégations en sens contraires soutenues en défense, la juridiction constate que les parties exercent une activité, à tout le moins similaire, dans des secteurs géographiques proches, de sorte qu’elles sont fortement susceptibles d’avoir une clientèle commune ;
Que la défenderesse a enregistré un temps un nom de domaine qui ne différait que très peu de celui de la demanderesse, en ce sens que les deux termes de la marque semi figurative de la société ALSACE CONSTRUCTION étaient simplement inversés ;
Que le choix pour une SARL dénommée STUTZMANN d’opter pour une association de termes ALSACE et CONSTRUCTION afin de présenter et de promouvoir – dans un nom de domaine -des services qui sont identiques et similaires à ceux de la SAS ALSACE CONSTRUCTION – qui jouit depuis plusieurs décennies d’une certaine notoriété en Alsace – ne peut que susciter une interrogation quant à sa motivation ;
Attendu que la reprise d’une dénomination sociale dans le nom de domaine d’une société concurrente est bel et bien un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale ;
Que le peu de différence existant entre les deux dénominations en concurrence, engendre nécessairement la confusion dans l’esprit d’un client d’attention moyenne ;
Qu’il ressort des pièces 16 à 18 et 11 déposées par la SAS ALSACE CONSTRUCTION, que les demandes réalisées sur des moteurs de recherche, en indiquant les termes «ALSACE» et « CONSTRUCTION », faisaient apparaître les deux sociétés en litige côte à côte ;
Que de par cette proximité dans les résultats apportés par ces moteurs de recherche, et de par l’emploi des termes CONSTRUCTION et ALSACE, la société défenderesse a indubitablement créé un risque de confusion dans l’esprit du client qui pouvait penser que la demanderesse avait étendu ses activités à des missions de courtage ;
Que l’utilisation d’un nom commercial proche de celui de la requérante dans un nom de domaine, porte nécessairement atteinte à la fonction d’identification ou de publicité du nom commercial antérieurement utilisé par ALSACE CONSTRUCTION, qui rappelons-le, est en concurrence avec la société STUTZMANN dans le même secteur d’activité, sur une même zone géographique ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de constater que les faits de contrefaçons et de concurrence déloyale dénoncés par la requérante, sont constitués ;
3) Sur les demandes de sanctions
Attendu que la similitude existant entre les deux noms de domaine en présence a engendré un risque de confusion dans l’esprit d’un client à l’attention moyenne, et portait atteinte à la fonction d’identification ou de publicité du nom commercial antérieurement utilisé par ALSACE CONSTRUCTION ;
Qu’il s’en déduit nécessairement que la société ALSACE CONSTRUCTION a subi un préjudice résultant de ce procédé fautif, tant de contrefaçon, que de concurrence déloyale ;
Que s’agissant de la contrefaçon, la juridiction fixera l’indemnisation du trouble à une somme de 5 000 € ;
Que s’agissant de la concurrence déloyale, la juridiction constate que la société ALSACE CONSTRUCTION ne produit aucune preuve de nature à démontrer qu’elle a perdu des marchés ou des clients suite à l’usage du nom de domaine « construction alsace.fr » par la société STUTZMANN ; que la lecture des bilans produits par la demanderesse, ne permet pas d’y détecter une difficultés qui pourrait être la conséquence de cette concurrence déloyale ; qu’alors, le tribunal fixera l’indemnisation du préjudice subi par ALSACE CONSTRUCTION de ce fait à la somme de 3 000 € ;
Attendu que pour éviter à l’avenir tout risque de confusion, et donc de détournement de clientèle, la société ALSACE CONSTRUCTION est bien fondée à obtenir qu’il soit interdit à la défenderesse d’utiliser ou de continuer à utiliser l’expression ALSACE CONSTRUCTION et toute expression similaire combinant ces termes pour désigner, présenter ou promouvoir des activités de service ou de conseil ou d’intermédiaire dans le domaine de la construction immobilière ou de travaux à caractère immobilier, et ce sous astreinte de 100 € par infraction constatée, tout en réservant à la juridiction le contentieux de l’astreinte .
Que par contre, étant donné qu’il est acquis aux débats que la société STUTZMANN n’utilise plus ces termes depuis 2015, ni dans son nom de domaine, ni même sous la forme de « cookies », il n’est pas nécessaire de condamner la défenderesse à entreprendre des démarches pour céder ou radier le nom de domaine construction- alsace.fr ;
Qu’enfin, il n’est pas davantage nécessaire de condamner la S ARL STUTZMANN à publier, à ses frais, la présente décision dans des journaux ; qu’en effet, il y a lieu de rappeler que la société ALSACE CONSTRUCTION est réputée et bénéficie de surfaces financière et commerciale qui sont telles qu’elle n’a pas réellement eu à souffrir de la concurrence déloyale de la société STUTZMANN ;
4) Sur les demandes annexes
Attendu que la société STUTZMANN, partie succombante, sera condamnée aux dépens ;
Attendu que la société STUTZMANN sera en outre condamnée à verser une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la requérante ;
Attendu enfin qu’il y a enfin lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement, compte tenu de la nature et des enjeux de l’affaire et de son ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT et JUGE que la société STUTZMANN a commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale en imitant la marque française n° 10 3768252 dont est titulaire la société ALSACE CONSTRUCTION,
CONDAMNE la société STUTZMANN à payer à la société ALSACE CONSTRUCTION les sommes : * de 5 000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon, * de 3 000 € (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale,
INTERDIT à la société STUTZMANN d’utiliser les termes « ALSACE » et « CONSTRUCTION », sous la forme « ALSACE CONTRUCTION » ou la forme de toute expression similaire combinant ces termes pour désigner, présenter ou promouvoir des activités de service ou de conseil ou d’intermédiaire dans le domaine de la construction immobilière ou de travaux à caractère immobilier et ce sous astreinte de 100 € (cent euros) par infraction constatée ;
RESERVE à la présente juridiction le contentieux de l’astreinte,
CONDAMNE la société STUTZMANN a payer à la société ALSACE CONSTRUCTION la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société STUTZMANN aux dépens,
DIT que la présente décision est exécutoire par provision,
REJETTE les autres demandes.
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