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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 5 avr. 2024, n° 21/05751 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05751 |
Texte intégral
CONSEIL AC PRUD’HOMMES
AC PARIS
27 rue Louis Blanc
75484 PARIS CEACX 10
Tél: 01.40.38.52.00
AD
SECTION
Encadrement chambre 7
RG N° N° RG F 21/05751 – N° Portalis
3521-X-B7F-JNH75
Notification le :
Date AA réception AA l’A.R.: par le AAmanAAur:
par le défenAAur:
Expédition revêtue AA la formule exécutoire délivrée : le :
à :
RECOURS n°
fait par
le:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 avril 2024
Débats à l’audience du : 31 janvier 2024 Composition AA la formation lors AAs débats :
Mme AD GROSHEITSCH, PrésiAAnt
Conseiller Salarié
M. Alfredo ROCHA AC SOUSA, Conseiller Salarié,
Mme Hélène FRESLON-BLANPAIN, Conseiller
Employeur Mme Françoise LEDMANN, Conseiller Employeur Assesseurs
assistée AA Madame Aurélia DALLEAU, Greffière
ENTRE
Mme X Y
3 RUE SESTO FIORENTINO
93.170 BAGNOLET Représentée par Me Jonathan BELLAICHE K103
(Avocat au barreau AA PARIS)
ACMANACUR
ET
S.A.S. ITG CONSEIL
[…]
Représentée par Me Marine BOLEN P43
(Avocat au barreau AA PARIS)
S.A. EPSENS
21 RUE LAFFITTE
75009 PARIS Représentée par Me Antoine SAPPIN C0131
(Avocat au barreau AA PARIS)
ACFENACURS
RG N° N° RG F 21/05751 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNH75.
PROCÉDURE:
Saisine du Conseil : 02 juillet 2021.
MoAA AA saisine: courrier posté le 30 juin 2021.
Convocation AA la partie défenAAresse à l’audience AA conciliation et d’orientation du 16 février 2022 par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 12 juillet 2021.
En l’absence AA conciliation, l’affaire a été renvoyée AAvant le bureau AA jugement succesivement les 03 octobre 2022, 11 mai 2023 et 31 janvier 2024.
A l’audience, Madame X Y se désiste AA l’instance et AA l’action engagées envers la S.A.S STHREE NOM COMMERCIAL HUXLE. La partie défenAAresse acquiesce oralement.
Débats à l’audience AA jugement du 31 janvier 2024 à l’issue AA laquelle, les parties ont déposé AAs pièces et écritures.
Les parties ont été avisées AA la date et AAs modalités du prononcé.
ACMANACS PRÉSENTÉES AU ACRNIER ETAT AC LA PROCÉDURE:
CHEFS AC LA ACMANAC :
Madame X Y
- Dire et juger que Madame Y travaillait dans un lien AA subordination juridique pour la société EPSENS
- Dire et juger qu’un contrat AA travail salarié à durée déterminée ayant pour échéance le 08 septembre 2020 s’est instauré entre Madame Y et la société EPSENS
- Fixer le salaire AA référence AA Madame Y à la somme AA…. 6 440,82 €
- InAAmnité prévue par l’article L.8223-1 du CoAA du travail…. 38 644,92 €
- InAAmnité pour rupture anticipée……. 7 245,90 €
- Article 700 du CoAA AA Procédure Civile…
..4 900,00 €
ACMANACS PRESENTEES EN ACFENSE:
S.A.S. ITG CONSEIL
In limine litis, juger que Madame Y n’a saisi le Conseil AA prud’hommes par acte du 2
-
juillet 2021, d’aucune AAmanAA à l’encontre AA la société ITG ; Juger que les nouvelles AAmanAAs présentées par Madame Y à l’encontre AA la société ITG CONSEIL par voie AA conclusions déposées le 10 mai 2023 (reconnaissance d’une situation AA co-emploi et versement d’inAAmnités pour rupture anticipée abusive du CDD) sont irrecevables par application AA l’article 70 du CoAA AA procédure civile en ce qu’elles ne présentent pas AA « lien suffisant » avec les AAmanAAs initiales
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevables les AAmanAAs additionnelles AA Madame Y En tout état AA cause,
Débouter Madame Y AA l’ensemble AA ses AAmanAAs, fins et conclusions ; Ecarter toutes AAmanAAs AA condamnation solidaire entre les sociétés ITG CONSEIL & EPSENS, les contiions AA cette solidarité n’étant pas réunies ;
-2-
RG N° N° RG F 21/05751 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNH75
2500,00 €
- Article 700 du CoAA AA Procédure Civile………
- Dépens
S.A. EPSENS
- Article 700 du CoAA AA Procédure Civile.. .2500€
RAPPEL ACS FAITS ET AC LA PROCEDURE:
Madame X Y a signé un contrat AA travail en portage salarial à durée déterminée à temps partiel avec la société ITG CONSEIL en qualité AA consultante informatique.
Ce contrat a pris effet le 1er juin 2020 et a pris fin le 30 juin 2020. Par avenant du 30 juin 2020, le contrat a été prolongé jusqu’au 30 septembre 2020. La société ITG CONSEIL a signé un contrat AA service avec la société HUXLEY afin AA permettre à Madame X Y, dans le cadre du portage salarial, d’effectuer une prestation allant du 8 juin 2020 au 8 septembre 2020 en qualité AA chef AA projet MOA Back -Office & Interfaces avals, au profit AA la société EPSENS, cliente AA la société HUXLEY.
Le 2 juillet 2021, Madame X Y a saisi le Conseil AA Prud’hommes d’une AAmanAA AA requalification du contrat AA prestation AA service en contrat AA travail à durée indéterminée et réclamait à ce titre la condamnation AA la société EPSENS au paiement AA diverses sommes et subsidiairement la condamnation AA la société EPSENS, solidairement avec la société HUXLEY à une inAAmnité AA
préavis. En date du 10 mai 2023, la AAmanAAresse a transmis aux parties adverses AAs conclusions dites
récapitulatives. A l’audience du 11 mai 2023, le bureau AA jugement a pris acte du désistement d’instance et d’action AA Madame X Y à l’égard AA la société HUXLEY et l’affaire a ainsi été renvoyée AAvant
le bureau AA jugement du 31 janvier 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS ACS PARTIES:
Le Conseil, en application AAs dispositions AA l’article 455 du CoAA AA Procédure Civile, renvoie pour plus ample exposé AAs moyens et prétentions AAs parties aux conclusions et pièces versées à la procédure par la AAmanAAresse Madame X Y et les défenAAresses la société ITG CONSEIL et la société EPSENS (la société HUXLEY étant non comparante du fait du désistement à son égard) soutenues à l’audience par les parties le 31 janvier 2024 et visées par la greffière.
En AAmanAA : Madame X Y AAmanAA au Conseil AA reconnaitre l’existence d’un lien AA subordination entre elle et la société EPSENS et AA juger que leur relation avait non seulement les caractéristiques d’un contrat AA travail à durée déterminée mais que celui-ci a en outre été rompu AA manière anticipée.
Elle réclame que son salaire AA référence soit fixé à 6440, 82 € et AA condamner la société EPSENS à une inAAmnité AA 38644,92 € pour travail dissimulé. Elle AAmanAA en outre la condamnation solidaire AAs sociétés ITG CONSEIL et EPSENS à lui verser la somme AA 7245, 90 € au titre AA la rupture
RG N° N° RG F 21/05751 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNH 75 anticipée du contrat AA travail ainsi que 4900 € au titre AA l’article 700 du CoAA AA procédure civile outre le paiement AAs entiers dépens.
Sur sa relation avec la société EPSENS, Madame X Y allègue que non seulement elle effectuait une tâche relevant AA l’activité normale et permanente AA la société mais aussi qu’elle était intégrée dans l’organisation AA la société au même titre que n’importe quel autre salarié et qu’elle ne disposait d’aucune autonomie dans la réalisation AA ses tâches.
Sur son salaire AA référence, Madame X Y indique que les 13 € bruts AA l’heure mentionnés dans son contrat avec la société ITG CONSEIL est un salaire conventionnel mais son salaire réel comporte une rémunération variable telle que prévue au contrat. Sur ces bases, Madame X Y estime ainsi sa moyenne mensuelle à 6440,82 €.
Sur le travail dissimulé, Madame X Y affirme qu’elle était salariée non déclarée AA la société EPSENS qui dissimulait ainsi intentionnellement son travail et échappait à ses obligations. Sur la rupture anticipée et abusive du contrat, Madame X Y indique que trois semaines avant la date prévue AA fin AA mission, ses accès aux applicatifs métier AA la société EPSENS lui ont été retirés et que le préavis AA 28 jours, prévu au contrat conclu entre les sociétés HUXLEY et EPSENS en cas AA résiliation entrainant la fin AA la mission, n’a pas été respecté.
En défense:
La société EPSENS AAmanAA au Conseil in limine litis AA se déclarer incompétent au profit du Tribunal AA commerce AA Paris et à titre subsidiaire AA débouter Madame X Y AA l’ensemble AA ses AAmanAAs, fins et prétentions et AA la condamner à payer la somme AA 2500 € sur le fonAAment AA l’article 700 du CoAA AA procédure civile et aux entiers dépens.
Selon la société EPSENS, Madame X Y intervient dans le cadre d’une opération AA portage salarial à laquelle elle est étrangère puisqu’elle ne concerne que la société ITG CONSEIL, la société HUXLEY et Madame X Y. Elle indique que c’est dans un second temps et par le biais d’un contrat commercial entre elle et la société HUXLEY que Madame X Y a été mise à sa disposition en tant que consultante. Sur l’existence d’un contrat AA travail, la société EPSENS précise que Madame X Y, sur qui repose la charge AA la preuve, ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence d’un lien AA subordination et donc d’un contrat AA travail. En ce qui concerne la coupure AAs accès informatiques, la société EPSENS indique qu’il ne s’agit pas d’une sanction disciplinaire mais que cette décision faisait suite à l’accord AA Madame X Y d’arrêter la mission avant le terme prévu et quelle avait pour but AA préserver les données sensibles AA la société puisque Madame X Y était AAvenue injoignable. Sur le salaire AA référence, la société indique que le contrat AA Madame X Y prévoit un salaire horaire AA 13 € et que la somme qu’elle revendique figure dans le contrat commercial entre ITG CONSEIL et HUXLEY et a vocation à couvrir les dépenses et charges AA ITG CONSEIL. Sur la AAmanAA AA paiement AAs 28 jours AA préavis, la société EPSENS allègue que cette disposition est prévue par le contrat commercial entre HUXLEY et ITG CONSEIL auquel Madame X Y est étrangère.
La société ITG CONSEIL AAmanAA au Conseil in limine litis AA juger irrecevables les AAmanAAs AA Madame X Y par application AA l’article 70 du CoAA AA procédure civile et AA la débouter AA l’ensemble AA ses AAmanAAs, fins et conclusions. Elle AAmanAA la condamnation AA Madame X Y à lui verser 2500 € au titre AA l’article 700 du CoAA AA procédure civile ainsi qu’aux entiers débours et dépens.
Selon la société ITG CONSEIL, Madame X Y n’a formulé aucune AAmanAA à son encontre lors AA sa requête du 2 juillet 2021 et ses nouvelles AAmanAAs présentées par voie AA conclusions du 10 mai 2023 ne comportent pas AA lien suffisant, ainsi que l’exige l’article 70 du CoAA AA procédure civile, avec les AAmanAAs initiales et doivent donc être déclarées irrecevables.
-4-
RG N° N° RG F 21/05751 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNH75
En outre, la société ITG CONSEIL précise que l’opération AA portage salarial était parfaitement régulière et qu’elle a strictement respecté ses missions et obligations, d’autant que Madame X Y ne dirige ses griefs qu’à l’encontre AA la société EPSENS essentiellement. En ce qui concerne la AAmanAA AA condamnation solidaire AAs société ITG CONSEIL et EPSENS au titre d’une rupture anticipée du contrat AA travail, elle indique que le préavis AA 28 jours dont se prévaut Madame X Y relève du contrat commercial AA prestation AA services conclu entre la société HUXLEY et ITG CONSEIL auquel Madame X Y n’est pas partie. Enfin, elle ajoute que les sociétés ITG CONSEIL et EPSENS ont AAs obligations différentes dans le cadre du portage salarial et qu’ainsi en vertu AA l’article 1200 du CoAA civil il ne peut y avoir AA solidarité AA leur part.
MOTIVATION DU CONSEIL :
Il résulte AAs pièces versées et AAs explications fournies aux débats que:
A TITRE LIMINAIRE, SUR LA COMPETENCE MATERIELLE DU CONSEIL AC PRUD’HOMMES
AC PARIS: A l’audience, avant toute défense au fond, la société EPSENS a soulevé l’incompétence matérielle du
Conseil AA prud’hommes AA Paris au profit du Tribunal AA commerce AA Paris.
Selon la société, l’action intentée par Madame X Y ne relève pas d’un contrat AA travail avec elle mais d’une mission AA prestation AA service. Elle indique que c’est dans le cadre d’un contrat commercial avec la société HUXLEY que Madame X Y a été mise à sa disposition en
tant que consultante.
L’article L1411-1 du CoAA du travail dispose: "Le conseil AA prud’hommes règle par voie AA conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion AA tout contrat AA travail soumis aux dispositions du présent coAA entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. 11
Il est par ailleurs AA jurispruAAnce constante que la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur la requalification prétendument commerciale en relation AA travail.
En l’espèce, l’action AA Madame X Y vise notamment à obtenir la requalification AA sa relation avec la société EPSENS en contrat AA travail.
En conséquence, le Conseil AA prud’hommes se déclare matériellement compétent pour connaitre du litige qui lui est soumis et rejette la AAmanAA AA la société EPSENS à ce titre.
SUR LA RECEVABILITE AC LA ACMANAC À L’ENCONTRE AC LA SOCIETE ITG CONSEIL:
A l’audience, avant toute défense au fond, la société ITG CONSEIL a soulevé une fin AA non-recevoir AA la AAmanAA à son encontré au motif que lorsque Madame X Y a saisi initialement le Conseil AA prud’homme AA Paris, aucune AAmanAA n’était présentée contre la société ITG CONSEIL. Que c’est ensuite, par voie AA conclusions déposée le 10 mai 2023, qu’elle a AAmandé la condamnation AA la société ITG CONSEIL à lui verser diverses sommes.
Les AAmanAAs reconventionnelles ou En vertu AA l’article 70 du CoAA AA procédure civile : additionnelles ne sont recevables que si elle se rattachent aux prétentions originaires par un lien
suffisant."
Un lien est donc suffisant lorsque les AAmanAAs additionnelles ne font que prolonger et compléter les prétentions originaires, en tendant aux mêmes fins.
-5-
RG N° N° RG F 21/05751 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNH75
Or, en l’espèce, en formulant AA nouvelles AAmanAAs à l’encontre AA la société ITG CONSEIL par voie AA conclusion et alors que la requête introductive d’instance ne comprenait aucune AAmanAA à l’encontre AA la société ITG CONSEIL, le Conseil constate que les AAmanAAs additionnelles ne présentent pas AA lien suffisant avec les prétentions originaires.
En conséquence, le Conseil considère que c’est à bon droit que la fin AA non-recevoir a été soulevée et déclare donc irrecevables les AAmanAAs formulées par la AAmanAAresse à l’encontre AA la société ITG CONSEIL.
SUR LA REQUALIFICATION AC LA RELATION ENTRE Z Y ET LA
SOCIETE EPSENS:
Selon l’article L1254-1 du CoAA du travail," le portage salarial désigne l’ensemble organisé constitué par:
1°D’une part, la relation entre une entreprise dénommée« entreprise AA portage salarial »effectuant une prestation et une entreprise cliente bénéficiant AA cette prestation, qui donne lieu à la conclusion d’un contrat commercial AA prestation AA portage salarial;
2°D’autre part, le contrat AA travail conclu entre l’entreprise AA portage salarial et un salarié désigné comme étant le « salarié porté », lequel est rémunéré par cette entreprise. "
Par ailleurs, en l’absence AA contrat AA travail apparent, la preuve AA l’existence et AA l’exécution d’un contrat AA travail incombe à la partie qui l’invoque.
Le contrat AA travail existe dès l’instant où une personne (le salarié) s’engage à travailler, moyennant rémunération, pour le compte et sous la direction d’une autre personne (l’employeur). Il y a donc contrat AA travail s’il existe un lien AA subordination lequel se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir AA donner AAs ordres et AAs directives à son subordonné, d’en contrôler l’exécution et AA sanctionner ses manquements.
En l’espèce, Madame X Y fait valoir qu’en dépit AAs conventions AA portage salarial qu’elle a conclues avec la société ITG CONSEIL et la société HUXLEY, sa relation avec la société EPSENS avait les caractéristiques d’un contrat AA travail et faisait AA cette société son co-employeur. A cet égard, elle indique qu’elle pourvoyait le poste d’une salariée absente et qu’elle était parfaitement intégrée dans l’organisation AA la société. Elle ajoute qu’elle effectuait une tâche relevant AA l’activité normale et permanente AA la société EPSENS et qu’elle ne disposait d’aucune autonomie dans la réalisation AA ses tâches, qu’elle exécutait sous la direction AA Monsieur AA AB et AA son adjointe. Elle affirme enfin qu’elle a été sanctionnée par la société lorsque celle-ci a mis fin à la mission en raison AA son absence à une réunion du 18 août 2020, a verrouillé son compte professionnel et a rendu inaccessibles sa messagerie professionnelle et son environnement AA travail.
Madame X Y fonAA ses allégations sur l’article L1254-3 du coAA du travail selon lequel, en matière AA portage salarial, « l’entreprise cliente ne peut avoir recours à un salarié porté que pour l’exécution d’une tâche occasionnelle ne relevant pas AA son activité normale et permanente ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas ».
La société EPSENS invoque qu’elle n’est pas l’entreprise cliente puisque le contrat AA prestation AA portage salarial a été signé entre la société ITG CONSEIL et la société HUXLEY. C’est donc cette AArnière qui serait l’entreprise cliente et l’article L1254-3 précité ne pourrait donc s’appliquer à l’encontre AA la société EPSENS.
Le Conseil relève cependant que le contrat AA service conclu entre la société HUXLEY et la société ITG CONSEIL qualifie la société HUXLEY AA prestataire et que la société EPSENS y est qualifiée AA cliente, et ce alors même qu’elle n’est pas signataire du contrat AA service.
Toutefois, il ressort AAs éléments produits que la société EPSENS a eu recours à Madame X Y en raison notamment AA sa granAA expérience dans AAs contextes projets en MOA et AA
-6-
RG N° N° RG F 21/05751 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNH75 son expertise dans le domaine back-office. Il apparait également que la société EPSENS a eu besoin AA recourir à un consultant, AA façon ponctuelle (du 8 juin au 8 septembre 2020) pour renforcer son équipe MOA alors qu’elle ne disposait pas AAs compétences nécessaires en interne notamment en l’absence d’une salariée. L’article L1254-3 n’empêchant pas le recours au portage salarial pour le remplacement d’un salarié absent (hormis le cas du remplacement du salarié gréviste), la société EPSENS a donc respecté, en tant qu’entreprise cliente ou cliente finale (dénomination figurant dans les
pièces versées), les règles régissant le portage salarial. En outre, Madame X Y ne verse aucun élément permettant d’établir l’existence d’un lien AA subordination et AA démontrer que la société EPSENS déterminait unilatéralement ses conditions AA travail. En effet, les messages AA Monsieur AC AB ou AA son adjointe tels que "pourras-tu prendre en charge l’organisation AA la réunion; si tu trouves un créneau qui ailles avec ton agenda ; relèvent peux-tu le faire à distance; est-ce que tu pourras me soumettre le RACI avant diffusion… AA AAmanAAs courantes, AA priorités et d’objectifs à atteindre inhérents au déroulement d’une mission 11
AA prestation AA service et ne sauraient constituer AAs ordres ou AAs directives. De surcroît Madame
Y ne rapporte pas la preuve AA son manque d’autonomie et le fait qu’elle dispose d’une adresse email au nom AA l’entreprise ne signifie pas qu’elle était une employée AA la société.
Même si Madame X Y se sentait intégrée dans un service organisé, les pièces prouvent qu’elle considérait bien son activité comme une mission AA prestation AA service et qu’il ne faisait pas AA doute pour elle que la société EPSENS n’était pas son employeur, que Monsieur AA AB
n’était pas son supérieur mais bien son référent AA mission. Enfin, s’agissant AA la coupure à ses accès informatiques, que Madame X Y assimile à l’exercice d’un pouvoir AA sanction, les éléments produits montrent que le 18 août 2020 Madame X Y, attendue à une réunion, était AAvenue injoignable et qu’une heure auparavant elle avait confirmé par mail à Monsieur AA AB qu’elle arrêtait sa mission le 21 août au soir puisqu’elle partait en congé. C’est donc dans un but AA préservation AA données sensibles que la société EPSENS a été amenée à prendre cette décision. Le Conseil constate que Madame Y ne cherche pas à justifier son absence à la réunion et ne fournit aucune explication. Le pouvoir AA sanction AA la société EPSENS à son encontre n’est donc pas démontré.
En conséquence, en l’absence d’un lien AA subordination et d’un pouvoir AA sanction (tout en rappelant que Madame X Y était rémunérée par la société ITG CONSEIL et non par la société EPSENS), le Conseil juge qu’aucun contrat AA travail ne s’est instauré entre Madame Y et la société EPSENS et rejette donc sa AAmanAA AA requalification AA la mission AA service en contrat AA
travail.
SUR LE SALAIRE AC Z Y ET SUR LE TRAVAIL DISSIMULE:
Madame X Y AAmanAA au Conseil que son salaire AA référence soit fixé à 6440,82 € et réclame sur cette base et sur le fonAAment AA l’article L8223-1 du CoAA du travail une inAAmnité égale
à six mois AA salaire pour travail dissimulé. Le Conseil ayant rejeté la AAmanAA AA requalification en contrat AA travail AA la relation AA Madame X Y avec la société EPSENS, il n’y a donc pas lieu AA faire droit à ces AAmanAAs et en
déboute la AAmanAAresse.
SUR LA RUPTURE ANTICIPEE: Madame X Y AAmanAA la condamnation solidaire AAs sociétés ITG CONSEIL et
EPSENS à lui verser 7245,90 € pour rupture AA sa mission avant la date prévue et abusive.
Les AAmanAAs à l’égard AA la société ITG CONSEIL ayant été jugées irrecevables par la présente décision, ce point n’est donc abordé ici qu’à l’égard AA la société EPSENS.
-7-
RG N° N° RG F 21/05751 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNH75
Madame X Y fonAA sa AAmanAA sur le contrat AA prestation AA service conclu entre les sociétés ITG CONSEIL et HUXLEY, lequel prévoit un préavis AA 28 jours en cas AA résiliation du contrat entrainant la fin AA la mission. Elle invoque une facture, non réglée, émise par la société ITG CONSEIL auprès AA la société HUXLEY pour une somme AA 16800 € et qui la priverait du versement AA sa rémunération variable au titre AA ce préavis.
Or, non seulement Madame X Y n’est pas partie au contrat conclu entre les sociétés ITG CONSEIL et HUXLEY mais encore les sommes facturées à la société HUXLEY comprennent la rémunération AA la société ITG CONSEIL, les charges patronales et les charges salariales. Il ne s’agit donc pas AAs sommes dues directement à la AAmanAAresse.
Ce préavis commercial prévu par le contrat AA service entre ITG CONSEIL et HUXLEY ne n’applique donc pas à Madame X Y d’autant que la société EPSENS, n’étant pas son employeur, n’a pas à lui verser AA salaire.
Par ailleurs, Madame X Y, qui invoque une rupture abusive, ne justifie pas d’un préjudice moral subi, l’arrêt AA la mission au 21 août ayant été convenu par les parties et le verrouillage du compte professionnel EPSENS le 18 août ayant été dicté par l’absence AA Madame Y à AAs fins AA préservation AA données sensibles.
En conséquence, le Conseil déboute Madame X Y AA sa AAmanAA d’inAAmnité au titre
d’une rupture anticipée et abusive.
SUR LA ACMANAC DU TITRE AC L’ARTICLE 700 DU COAC AC PROCEDURE CIVILE :
La partie AAmanAAresse succombant AAvant l’instance, elle se voit déboutée AA sa AAmanAA AA frais irrépétibles formulée au visa AA l’article 700 du CoAA AA Procédure Civile, le Conseil laisse les dépens à sa charge, en application AA l’article 696 AA ce même coAA.
Il n’apparait pas inéquitable au Conseil AA laisser à la charge AAs sociétés défenAAresses l’entièreté AAs frais engagés par elles pour leur défense, le Conseil les déboute AA leurs AAmanAAs AA frais irrépétibles formulées au titre AA l’article 700 du CoAA AA Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Sur la AAmanAA in limine litis, REJETTE car le Conseil AAs Prud’hommes est seul compétent pour juger AA l’existence d’un contrat AA travail.
Le Conseil AAs Prud’hommes AA Paris se déclare compétent.
JUGE qu’il n’y a pas AA lien AA subordination entre la S.A EPSENS et Madame X Y, donc pas AA contrat AA travail.
A l’encontre AA la S.A.S ITG CONSEIL, les AAmanAAs formulées par Madame X Y sont irrecevables par application AA l’article 70 du CoAA AA procédure civile en ce qu’elles ne portent pas AA lien suffisant avec les AAmanAAs initiales.
ACBOUTE Madame X Y du surplus AA ses AAmanAAs.
ACBOUTE la S.A EPSENS AA sa AAmanAA présentée à titre reconventionnel.
-8-
RG N° N° RG F 21/05751 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNH75
CONDAMNE Madame X Y aux dépens.
LA PRÉSIACNTE LA GREFFIERE PRUD D’HOMMES AC AD GROSHEITSCH
E
Aurélia DALLEAU
D
L
Copie certifiée conforme
I
E
S
N
à la minute.
DA (PUBLIQUEAN
2018-013
-9-
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