Entrée en vigueur le 18 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-801 du 15 juin 2016 - art. 1
La commission d'information et de sélection peut demander, après un premier examen, à un ou plusieurs des candidats de préciser ou de compléter le contenu de leurs projets dans un délai de quinze jours suivants la notification de cette demande. L'ensemble des candidats dont les projets n'ont pas été refusés au préalable en est informé dans un délai de huit jours suivant la réunion de la commission.
La commission sursoit à l'examen des projets pendant au plus un mois à compter de la date d'envoi de la notification de la demande de complément d'information aux candidats.
[…] […] 04-03-02- 01 […] en application de l'article R . 613- 1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312- 1 du code de l'action sociale et des familles : « Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […] qu'aux termes de l'article L. 313 - 1 - 1 du même code : « I. ― Les projets, […] qu'aux termes de l'article R. 313-6-1 […]