Entrée en vigueur le 8 août 2010
Est créé par : Décret n°2010-928 du 3 août 2010 - art. 4
― au montant de la rémunération garantie mentionnée au 1° de l'article D. 444-5 en cas d'hospitalisation ou d'absence pour convenance personnelle de la personne accueillie ;
― à un montant minimum égal à 1,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail entre deux périodes d'accueil et dans la limite des 4 mois prévus au deuxième alinéa de l'article L. 444-5 du présent code. En cas de décès ou en cas de départ sans préavis de la personne accueillie, ce montant est égal au montant de la rémunération garantie mentionnée au 1° de l'article D. 444-5 du présent code pendant une période équivalente aux durées mentionnées à l'article L. 444-9 du même code.
L'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie mentionnée au 4° de l'article L. 442-1 est perçue jusqu'à la date de libération de la ou des pièces mises à disposition.
L'indemnité journalière en cas de sujétions particulières et l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie, mentionnées respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 442-1, ne sont pas dues en complément de l'indemnité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 444-5.
[…] libération de la ou des pièces mises à disposition » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 444 -2 du code de l'action sociale et des familles relatif aux accueillants familiaux recrutés par des personnes morales de droit public ou privé : « Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions du code du travail relatives : (…) 13° A la durée du travail, […] que l'article L. 3133- 6 du code du travail, […] D É C I D […]
[…] — le code de l'action sociale et des familles ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 444-5 de ce code : « Lorsque, du fait de la personne accueillie, […] l'accueillant familial a droit à une indemnité dont le montant et les conditions de versement sont définis par décret (…) » ; que l'article D. 444-6 du même code, […] par personne accueillie et par jour d'absence : / – au montant de la rémunération garantie mentionnée au 1o de l'article D. 444-5 en cas d'hospitalisation ou d'absence pour convenance personnelle de la personne accueillie ; […] D E C I D E : […] Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M me Y X et au groupement de coopération médico-social «L'accueil familial en Vienne».