Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 oct. 2025, n° 2512446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, complétée le 15 septembre 2025, la société « Cap Domicilassistance », représentée par Me Gré, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 juin 2025, ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux de la requérante subséquente en date du 17 juillet 2025, qui lui ont été opposés par le conseil départemental du Val-de-Marne ;
2°) de mettre à la charge du départemental du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu’elle est une société de services à la personne, avec 40 salariés, que ses clients sont des personnes dépendantes qui ont besoin d’une assistance pour les actes de la vie quotidienne, qu’elle bénéficiait d’un agrément pour une activité d’aide à domicile par le département du Val-de-Marne, qu’un contrôle inopiné a été effectué le 27 juin 2023, et qu’elle a été destinataire d’une décision de retrait de son agrément le 20 juin 2025, qu’elle a formé un recours gracieux le 1er juillet 2025 qui a été aussi rejeté le 17 juillet 2025.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause, comme la décision de rejet de son recours gracieux a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est irrégulière car elle a été prise deux ans après le contrôle et que la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le président du conseil départemental du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale est des familles ;
- le décret n° 2023-608 du 13 juillet 2023 relatif aux services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et des familles et aux services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 1° et 16° du I de l’article L. 312-1 du même code ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025 sous le n° 2512454, la société « Cap Domicilassistance » a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 16 septembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Gré, représentant la société « Cap Domicilassistance » présente, qui rappelle qu’elle est une société de services à la personne, qu’elle emploie 17 salariés et aide 33 personnes, que son agrément par le conseil départemental est nécessaire car celui-ci est aussi le payeur, qu’elle a fait l’objet d’un contrôle quelques jours après l’entrée en vigueur d’une réforme, que la sanction est intervenue deux ans après au motif que certains documents ne seraient pas bien maintenus, qu’elle a fait appel à une société qui a certifié la régularité des documents, et qui indique que l’agrément lui permet d’exister et que sa survie est en péril avec les emplois qu’elle assure.
Le président du conseil départemental du Val-de-Marne dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une lettre du 20 juin 2025, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a informé la société « Cap Domicilassistance » de son intention de procéder au retrait de l’autorisation de fonctionner qui lui avait été octroyée par un arrêté du 12 décembre 2023 du préfet de la Région Ile-de-France, lequel avait renouvelé pour cinq ans son agrément pour ses activités d’assistance aux personnes âgées, de garde-malade, d’aide à la mobilité et au transport de personnes et d’accompagnement hors domicile dans les départements de l’Essonne et du Val-de-Marne, en raison de la persistance de manquements à la législation constatés deux ans après l’engagement d’un contrôle inopiné, lancé le 27 juin 2023, malgré plusieurs mises en demeure, manquements qui, selon le président du conseil départemental mettaient « directement en danger les bénéficiaires, en compromettant la qualité de l’accompagnement, en les exposant à des risques en matière de santé, de sécurité, de dignité, et en rendant impossible l’exercice de leurs droits fondamentaux ». La société « Cap Domicilassistance » a formé un recours gracieux le 3 juillet 2025 qui a été expressément rejeté le 17 juillet 2025. Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de ces deux décisions et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de leur exécution. Par un arrêté du 15 septembre 2025, le président du conseil départemental a procédé, sur le fondement des articles L. 313-1 à L. 313-9 du code de l’action sociale et des familles, au retrait de l’autorisation d’intervenir en mode prestataire auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap du service d’autonomie à domicile de la société « Cap Domicilassistance », à compter du 1er novembre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées des 20 juin et 7 juillet 2025 indiquaient à la société requérante qu’un arrêté abrogeant l’autorisation délivrée le 12 décembre 2023 allait prochainement être pris par le Département. L’autorisation d’intervenir en mode prestataire auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap du service autonomie de la société « Cap Domicilassistance » a été retirée à compter du 1er novembre 2025, par un arrêté du 15 septembre 2025 signé du président du conseil départemental du Val-de-Marne. Cet arrêté étant la décision opposable à la société requérante, dans la mesure où il met fin à une autorisation délivrée en décembre 2023, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions des 20 juin et 17 juillet 2025, à le supposer fondé, ne pourra qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les prestations d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 sont dispensées par des services dénommés services autonomie à domicile. Les services autonomie à domicile concourent à préserver l’autonomie des personnes qu’ils accompagnent et à favoriser leur maintien à domicile. A cette fin, ils assurent une activité d’aide et d’accompagnement à domicile et proposent une réponse aux éventuels besoins de soins des personnes accompagnées : 1° Soit en assurant eux-mêmes une activité de soins à domicile. Ils perçoivent, à ce titre, la dotation globale de soins définie au II de l’article L. 314-2-1 ; 2° Soit en organisant une réponse aux besoins de soins avec d’autres services ou professionnels assurant une activité de soins à domicile, le cas échéant par le biais de conventions. Un décret fixe le cahier des charges national que respectent ces services ». Aux termes de l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles : « I. – Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis, et s’il n’y a pas été remédié dans le délai fixé par l’injonction prévue à l’article L. 313-14 ou pendant la durée de l’administration provisoire, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18. En cas d’urgence ou lorsque le gestionnaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l’article L. 313-13, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut, sans injonction préalable, prononcer la suspension de l’activité en cause pour une durée maximale de six mois. II. – Lorsque l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation est le président du conseil départemental et en cas de carence de ce dernier, le représentant de l’Etat dans le département peut, après mise en demeure restée sans résultat, prendre en ses lieu et place les décisions prévues au I du présent article. En cas d’urgence, il peut prendre ces décisions sans mise en demeure adressée au préalable. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la département a demandé, au cours du contrôle commencé en juin 2023, la production de plusieurs documents mentionnées à l’annexe 3-0 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version issue du décret n° 2023-608 du 13 juillet 2023 susvisé, et notamment le cahier de liaison, le dispositif de traitement des situations de maltraitance, les certifications ou les expériences professionnelles des intervenants, les actions de formation engagées ou l’enquête de satisfaction, et que ces documents n’ont pas été produits malgré la durée très longue du contrôle. Si la société requérante soutient qu’elle aurait eu du mal à s’adapter à la nouvelle réglementation issue du décret du 13 juillet 2023, l’établissement de ces documents, et donc leur mise à disposition de l’autorité de contrôle, était déjà obligatoire en application du décret n° 2018-467 du 11 juin 2018 qui avait fixé la précédente version du cahier des charges.
Par suite, elle ne serait soutenir que le moyen tiré de ce que la décision du 15 septembre 2025 serait irrégulière au motif qu’elle aurait été prise deux ans après le contrôle et que la sanction prononcée à son encontre serait disproportionnée, car elle aurait répondu à l’ensemble des demandes du département, n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité, dès lors que, d’une part, elle ne l’établit pas et, d’autre part, il est constant que le département lui a laissé un temps suffisant pour produire les documents sollicités.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société « Cap Domicilassistance » ne pourra qu’être rejetée, aucun des moyens n’étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 15 septembre 2025, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « Cap Domicilassistance » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Cap Domicilassistance » et au conseil départemental du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-467 du 11 juin 2018
- Décret n°2023-608 du 13 juillet 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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