Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 33
Un décret en Conseil d'Etat définit les cas dans lesquels tout mandataire judiciaire ou toute personne physique ayant reçu délégation d'un service mandataire peut exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs selon un mode d'exercice différent de celui pour lequel il a été initialement agréé ou habilité, dans des conditions permettant de garantir l'indépendance professionnelle de la personne exerçant l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le respect des droits et libertés de la personne protégée et la continuité de sa prise en charge.
L'activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) est encadrée par des dispositions du code civil et du code de l'action sociale et des familles (CASF). A ce titre, […] sous l'autorité du préfet de département, dans les conditions prévues aux articles L. 313-13, […] aux termes du nouvel article L. 471-2-1 du CASF, […] Le nouvel article R. 471-2-1 précise les conditions à respecter. […] L'entrée en vigueur de l'article R. 471-2-1 a été différée au 1er juillet 2017 afin de permettre à l'ensemble des mandataires concernés par une situation de cumul de se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation. […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 471-2-1 du code de l'action sociale et des familles : « Un décret en Conseil d'État définit les cas dans lesquels tout mandataire judiciaire ou toute personne physique ayant reçu délégation d'un service mandataire peut exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs selon un mode d'exercice différent de celui pour lequel il a été initialement agréé ou habilité, […] que l'article R. 471-2-1 du même code, […]