Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 1
Le médecin peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.
Le représentant de l'Etat dans le département délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées aux personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre après avis du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à titre définitif ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an.
A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date où la demande est recevable en application des dispositions de l'article R. 146-26, la carte de stationnement est attribuée à titre provisoire, pour une durée de deux ans. Cette carte peut être retirée à tout instant s'il est établi que son bénéficiaire ne répond pas aux conditions d'attribution prévues à l'alinéa suivant.
Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.
Ce tribunal a transmis leur requête à la cour administrative d'appel en application des dispositions du 13° de l'article R. 311-5 du CJA. […] Le premier alinéa de l'art. R. 434-15 du même code dispose : « La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à 20 ans ». […] R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles) car cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le juge administratif estime, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce qu'il lui appartenait d'apprécier, qu'une personne est atteinte d'un handicap réduisant de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens de la loi.
Lire la suite…Le recours préalable est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier bis du titre IV du livre II du Code de l'action sociale et des familles (articles R. 241-35 à R.241-41) Sont visées les décisions des 1°, […] 3° et 5° du I de l'article L 241-6 du Code de l'action sociale et des familles[1]. […] La pénibilité de la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire, selon l'article R 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, […] aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : » 1. […]
Lire la suite…[…] elle a été licenciée le 20 mai 2022 ; […] D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] 1. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « La carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, […] Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : « Pour l'attribution de la mention »stationnement pour personnes handicapées« , […] Aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. […]
[…] D en application de l'article R . 222-13 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 241 -3 du code de l'action sociale et des familles « ALa carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, […] Aux termes de l'article R. 241 -12- 1 du code de l'action sociale et des familles : « I.- La demande de carte […]
[…] sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements » et aux termes du IV de l'article R. 241 -12- 1 du même code, […] Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241 -12- 1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1 . […] O R […]
Le Code de l'action sociale et des familles regroupe les lois relatives au droit de l'action sociale et des familles Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de l'action sociale et des familles ci-dessous : L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-20 est assurée par le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui peut saisir un médecin relevant du service de santé des armées ou... Lire la suite
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