Rejet 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. taormina, 15 janv. 2026, n° 2503618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme A… D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé à l’encontre de la décision du 1er avril 2025 portant rejet de la demande d’attribution de la carte de mobilité inclusion mention « stationnement ».
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- elle bénéficie d’un traitement médical ;
- son état de santé ne lui permet pas de rester debout longtemps ;
- elle est reconnue en qualité de travailleur handicapé ;
- elle a besoin de l’assistance d’une tierce personne lors de ses déplacements ;
- elle est titulaire d’une carte mobilité inclusion mention priorité.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, magistrat désigné,
- et les observations de M. B…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… a sollicité l’obtention d’une CMI mention « stationnement » auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes le 25 juillet 2024. Par une décision du 1er avril 2025, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a notifié le rejet de la demande de Mme D…. Par un courrier reçu le 16 mai 2025, la requérante a exercé un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté par une décision du 3 juin 2025. Mme D… doit être regardée comme sollicitant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du I de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R.241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements extérieurs ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R.241-12-1 et R.241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité […] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie (…)3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R.772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
4. Pour contester le bien-fondé de la décision en litige, Mme D… soutient qu’elle bénéficie d’un traitement médical, que son état de santé ne lui permet pas de rester debout longtemps et qu’elle a besoin de l’assistance d’une tierce personne lors de ses déplacements. Elle soutient également que la MDPH des Alpes-Maritimes lui a attribué une carte de mobilité mention « priorité » et qu’elle est reconnue en qualité de travailleur handicapé. Toutefois, il ressort du compte rendu d’évaluation du médecin que la requérante présente un terrain cardiaque ancien. Elle a subi une hospitalisation en 2024 pour un problème aigu traité avec succès. Si son état de santé exige un suivi médical, Mme D… ne présente pas une incapacité locomotrice objectivable. Les pièces médicales produites ne permettent pas d’établir que l’état de santé de l’intéressée nécessite l’accompagnement d’un tiers ou d’une aide technique lors de ses déplacements. Par ailleurs, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n’entraîne pas l’obtention automatique d’une carte de mobilité inclusion mention « stationnement ». Également, la circonstance selon laquelle Mme D… s’est vu délivrer une carte mention « priorité » est sans incidence sur l’appréciation des conditions de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Dès lors, Mme D… n’établit pas que son état de santé justifie la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». C’est à bon droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a confirmé sa décision refusant à Mme D… le bénéfice d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Par suite, la requête de Mme D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
La greffière,
signé
signé
G. Taormina
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Administration fiscale ·
- Titre ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Doctrine ·
- Déficit ·
- Charges
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Police ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Parlement européen ·
- Liberté fondamentale ·
- Parlement
- Frontière ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Règlement (ue) ·
- Tiré ·
- Etats membres ·
- Hébergement ·
- Pays tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Manuel scolaire ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Réserve ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Suspension ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Emploi
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Géorgie ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Immigration
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Lotissement ·
- Plan ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Reclassement ·
- Adresse électronique ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Autonomie ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.