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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 oct. 2024, n° 2202202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 10 octobre 2022, la société East Jordan Europe Holdings, représentée par Mes Frionnet et Laplace, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge en matière d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, ainsi que des intérêts de retard correspondants, pour un montant total de 369 381 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le rejet par l’administration des charges afférentes aux intérêts versés à sa société sœur de droit américain East Jordan France Finance LLC en rémunération de prêts accordés par cette dernière n’est pas fondé dès lors que la société East Jordan France Finance LLC a été assujettie aux Etats-Unis, au niveau de sa société holding East Jordan Group INC, à raison des intérêts perçus, à une imposition dont le montant est au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun au titre des exercices clos en 2015 et 2016, conformément aux dispositions du b) du I de l’article 212 du code général des impôts et à l’instruction BOI-IS-BASE-35-50.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 août 2022 et le 4 janvier 2023, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que, si les produits correspondant aux intérêts perçus par la société créancière East Jordan France Finance LLC en rémunération des prêts consentis à la société requérante ont bien été pris en compte dans les résultats fiscaux de la société holding de droit américain East Jordan Group, toutefois les charges afférentes aux intérêts versés ont été déduites à deux reprises, dans un premier temps, en France, par la société requérante, puis dans un second temps, aux Etats-Unis, par la société holding East Jordan Group dès lors que son résultat fiscal reprend notamment celui de la société requérante sur lequel ont été imputées les charges liées aux intérêts. Elle soutient que, par suite, la société requérante ne satisfait pas aux conditions de déduction des intérêts prévues par les dispositions du b) du I de l’article 212 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) East Jordan Europe Holdings exerce une activité de gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières et la fourniture des services d’assistance administrative, marketing, comptable et financier. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 6 juillet 2018, en application du b) du I de l’article 212 du code général des impôts, l’administration fiscale a rejeté la déduction au titre des exercices clos en 2015 et 2016 des charges correspondant aux intérêts versés à sa société sœur de droit américain East Jordan France Finance LLC en rémunération de prêts consentis par cette dernière au motif que les intérêts perçus par la société prêteuse n’ont pas été assujettis à une imposition minimale sur les bénéfices représentant au moins le quart de l’impôt sur les sociétés français déterminé dans les conditions de droit commun. Par un avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2020, les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés, ainsi que les intérêts de retard correspondants ont été mis à la charge de la société intégrante East Jordan Europe Holdings au titre des exercices clos en 2015 et 2016 pour un montant total de 369 381 euros. Le 23 décembre 2021, la société East Jordan Europe Holdings a formé une réclamation qui a été rejetée le 9 mai 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Sur les conclusions à fins de décharge :
2. Aux termes du I de l’article 212 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : " I.- Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 sont déductibles / a) dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l’article 39 ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ; / b) Et, sous réserve que l’entreprise débitrice démontre, à la demande de l’administration, que l’entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l’exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun « . Aux termes du 1 de l’article 39 du même code dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : » 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans ". En vertu du 12 de ce même article, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies précédemment, sous le contrôle d’une même tierce entreprise.
3. Pour l’application des dispositions du b du I de l’article 212 du code général des impôts, il incombe à l’entreprise débitrice de démontrer, à la demande de l’administration et par tout moyen de preuve, que l’entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l’exercice en cours, assujettie à une imposition sur le revenu ou sur les bénéfices relative aux intérêts en cause au moins égale au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun.
4. Il est constant que la société débitrice East Jordan Europe Holdings et la société prêteuse de droit américain East Jordan France Finance LLC sont deux sociétés sœurs liées au sens de l’article 39-12 du code général des impôts et intégralement détenues par la société de droit américain East Jordan Europe LLC, elle-même détenue par la société holding de droit américain East Jordan Group. La société requérante fait valoir, sans être contredite, que, compte tenu de leur statut de « disregarded entities » au regard du droit fiscal américain et de leur option pour le régime « check-the-box », ses revenus et ceux des sociétés East Jordan France Finance LLC et East Jordan Europe LLC sont reportés dans le résultat fiscal de la société holding East Jordan Group, en sa qualité de « S-Corporation », et imposés auprès des actionnaires de cette dernière à un taux au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun. Il résulte de l’instruction, dont notamment des écritures de l’administration, que les produits correspondant aux intérêts perçus par la société créancière East Jordan France Finance LLC en rémunération des prêts consentis à la société requérante ont été pris en compte dans les résultats fiscaux de la société holding East Jordan Group au titre des exercices clos en 2015 et 2016. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la société prêteuse East Jordan France Finance LLC, au travers des actionnaires personnes physiques de la société holding East Jordan Group Inc, redevables légaux de l’impôt sur les bénéfices réalisés par ces sociétés, a été assujettie, à raison des intérêts en cause, à un impôt sur le bénéfice au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun au titre des exercices clos en 2015 et 2016. Il s’ensuit que l’administration fiscale ne pouvait légalement rejeter la déduction des charges financières liées aux intérêts versés à la société East Jordan France Finance LLC, qui remplissent les conditions de déduction prévues par les dispositions alors applicables du b du I de l’article 212 du code général des impôts.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’accorder à la société East Jordan Europe Holdings la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, ainsi que des intérêts de retard correspondants, pour un montant total de 369 381 euros.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS East Jordan Europe Holdings et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société East Jordan Europe Holdings est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, ainsi que des intérêts de retard correspondants, pour un montant total de 369 381 euros.
Article 2 : L’Etat versera à la société East Jordan Europe Holdings la somme de
1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS East Jordan Europe Holdings et à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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