Entrée en vigueur le 16 mars 2016
Est créé par : LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 20
Peuvent être pris en charge dans un centre parental, au titre de la protection de l'enfance, les enfants de moins de trois ans accompagnés de leurs deux parents quand ceux-ci ont besoin d'un soutien éducatif dans l'exercice de leur fonction parentale. Peuvent également être accueillis, dans les mêmes conditions, les deux futurs parents pour préparer la naissance de l'enfant.
Dans le cas où le juge propose une mesure de médiation familiale en application du premier alinéa du présent article, il informe également les parents des mesures dont ils peuvent bénéficier au titre des articles L. 222-2 à L. 222-4-2 et L. 222-5-3 du code de l'action sociale et des familles. » Cette possibilité est exclue en cas de violences. […] jusqu'à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. » Entretien avec le jeune 6 mois après sa sortie de mesure possibilité un entretien supplémentaire jusqu'à ses 21 ans Articles L 222-5-1, […] L 223-1-1 et L 223-1-3 CASF cf ci-dessus pour l'article L 222-5-1 CASF Article L 222-5-2-1 CASF « Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout majeur ou mineur émancipé ayant été accueilli au titre des 1° à 3°, […]
Lire la suite…Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. […] troisième alinéa. […] Dans le cas où le juge propose une mesure de médiation familiale en application du premier alinéa du présent article, il informe également les parents des mesures dont ils peuvent bénéficier au titre des articles L. 222-2 à L. 222-4-2 et L. 222-5-3 du code de l'action sociale et des familles. Article 375-5 A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, […]
Lire la suite…[…] JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025 […] L'action de l'EPD "ACCUEIL FAMILIAL LE [Adresse 5]" relève des dispositions de la loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant et de l'article L.222-5-3 du Code de l'action sociale et des familles. […] Les diligences engagées par les occupants en vue de leur relogement apparaissent insuffisantes et tardives au regard des critères fixés par l'article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. Ils ne règlent pas en outre l'indemnité d'occupation.
Dans le cas où le juge propose une mesure de médiation familiale en application du premier alinéa du présent article, il informe également les parents des mesures dont ils peuvent bénéficier au titre des articles L222-2 à L222-4-2 et L222-5-3 du Code de l'action sociale et des familles ». […] Le deuxième, l'article 25 a ajouté un article nouvel article L252-6 dans le Code de l'organisation judiciaire ainsi rédigée : « En matière d'assistance éducative, si la particulière complexité d'une affaire le justifie, le juge des enfants peut, à tout moment de la procédure, ordonner son renvoi à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des enfants. […]
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